Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 25 févr. 2025, n° 2400919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, et un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie nationale de Normandie a prononcé à son encontre la sanction de 20 jours d’arrêts et la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de supprimer toute trace de cette sanction de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la sanction disciplinaire attaquée procède d’un vice de procédure dès lors que l’autorité disciplinaire s’est fondée sur des éléments de procédure pénale dont la communication n’avait pas été autorisée préalablement par le procureur de la République en application de l’article R. 170 du code de procédure pénale ;
— ce vice de procédure l’a privée d’une garantie et a eu une influence directe sur le sens des décisions prises à son égard ;
— elle n’a pas commis de manquement ;
— à tout le moins, les manquement qui lui sont reprochées ne sont pas intentionnels et n’ont pas le caractère de faute disciplinaire mais procèdent d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction prononcée est disproportionnée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, par méconnaissance des dispositions de l’article R. 4137-28 du code de la défense qui limitent le nombre de jours d’arrêts à 40 pour un même manquement, dès lors qu’elle a déjà effectué 30 jours d’arrêts par application d’une précédente décision du 12 juillet 2023, avant le retrait de cette mesure suivi des 20 jours d’arrêts infligés par la décision du 20 octobre 2023, laquelle n’a pas prévu de dispense d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer informe le tribunal que la compétence pour défendre au contentieux relève du ministre des armées et qu’il n’entend demeurer dans l’instance qu’en qualité d’observateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— les moyens tirés des vices propres de la décision de rejet du recours administratif sont inopérants ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées sont, en tout état de cause concernant la décision ministérielle, infondés ;
— le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ;
— en tout état de cause, ce vice, s’il était établi, n’a pas privé la requérante de la garantie d’avoir eu accès à son dossier et n’a pas exercé d’influence sur le sens de la sanction prononcée ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé dès lors que l’intéressée a été dispensée d’exécuter les 30 jours d’arrêts prononcés par la décision du 12 juillet 2023 ensuite retirée ;
— compte tenu des attributions confiées à la requérante et à son expérience, le défaut d’établissement d’une procédure à la suite d’un accident dont le caractère corporel s’imposait avec évidence constitue une faute ;
— la sanction infligée n’est pas disproportionnée.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de procédure pénale ;
— l’arrêté du l’arrêté du 29 juillet 2022 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mougin, substituant Me Marcel, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors maréchale des logis-cheffe affectée à la brigade de proximité de Gournay-en-Bray, s’est vu reprocher des manquements dans le traitement d’une procédure pénale relative à un accident de circulation survenu le 11 octobre 2021 sur le territoire de la commune de Ménerval. Devenue adjudante de la gendarmerie nationale à compter du 1er janvier 2022, elle a fait l’objet d’une décision du 12 juillet 2023 prononçant trente jours d’arrêts. Cette décision a été rapportée par un acte du 9 octobre 2023 et, par la décision du 20 octobre 2023 attaquée dans la présente instance, vingt jours d’arrêts lui ont été infligés. Par une décision du 8 décembre 2023 également attaquée dans la présente instance, le recours hiérarchique de Mme A a été rejeté.
2. En premier lieu, il ressort de l’annexe IV à l’arrêté du 29 juillet 2022 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau que l’autorité militaire de premier niveau compétente pour les militaires affectés dans le groupement de gendarmerie départementale chef-lieu d’implantation de la région de gendarmerie est le commandant en second de cette région. La brigade de proximité de Gournay-en-Bray relève d’une communauté de brigades composante de la compagnie de gendarmerie départementale de Neufchâtel-en-Bray, laquelle dépend de la région de Normandie. Le groupement dont relève Mme A est situé en Seine-Maritime, chef-lieu d’implantation de cette région de gendarmerie. Par décret du Président de la République du 31 juillet 2023, publié au Journal officiel de la république française du 1er août 2023, le général de brigade François-Xavier Martin a été nommé commandant en second de la région de gendarmerie de Normandie, commandant en second du groupement de la gendarmerie départementale de la Seine-Maritime, à compter du 1er août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cet officier, signataire en qualité d’autorité militaire de premier niveau de la décision du 20 octobre 2023, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration de prise de connaissance du dossier disciplinaire signée le 18 octobre 2023 par Mme A, que cette dernière a eu accès aux demandes de sanction, rapports et compte rendu établis entre le 18 janvier 2023 et le 13 octobre 2023 par le commandant de sa compagnie, par le commandant de la communauté de brigades ainsi que par ses collègues major, adjudant et gendarmes affectés dans la même brigade de proximité. Parmi les documents dont la militaire requérante a ainsi pris connaissance figurent les relevés d’infractions routières et de retrait de points de permis de conduire de M. C, protagoniste de l’accident du 11 octobre 2021 mentionné au point 1 et divers documents hospitaliers et médicaux concernant ce conducteur impliqué dans le sinistre. La circonstance que certaines de ces pièces relevant de la procédure pénale ouverte sous le n° 15390/71/2023 ont été versées au dossier administratif de l’intéressée avant que ne fût sollicitée – et obtenue – l’autorisation du procureur de la République compétent, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 170 du code de procédure pénale, ne l’a, en l’espèce, pas privée d’une garantie d’assurer utilement sa défense dès lors que, ainsi qu’il est dit ci-avant, elle a eu effectivement accès aux pièces détenues et utilisées par l’administration. Dans ces conditions, le vice affectant la procédure administrative préalable au prononcé de la sanction disciplinaire attaquée n’est pas de nature à entraîner son annulation.
4. En troisième lieu, si Mme A soutient que la sanction, ensuite retirée, de trente jours d’arrêts prononcée par décision du 12 juillet 2023 a été exécutée, elle ne l’établit pas et elle ne contredit au demeurant pas les affirmations précises du ministre qui fait valoir en défense que cette sanction depuis rapportée était assortie d’une dispense d’exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité disciplinaire aurait infligé un quantum de jours d’arrêts effectifs à raison des mêmes faits excédant le plafond de quarante jours d’arrêts prévu par les dispositions de l’article R. 4137-28 du code de la défense doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, première dépêchée sur les lieux de l’accident routier du 11 octobre 2021 avec un gendarme, Mme A ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’était pas en présence d’un accident corporel dès lors qu’elle avait noté la désincarcération par les sapeurs-pompiers de M. C de sa fourgonnette renversée sur le bord de la chaussée et de l’évacuation par hélicoptère au centre hospitalier universitaire de Rouen de ce conducteur responsable de la collision avec un poids-lourd. Ce seul fait caractérise un manque de discernement marquant de la part d’un maréchal des logis-chef expérimenté quant à la gravité de l’événement qui ne pouvait être réduit à l’existence d’un simple accident matériel, quelles qu’aient été les attitudes adoptées et propos tenus sur place ou par la suite par M. C lui-même ou ses proches. Cette erreur d’appréciation s’est, plus gravement, doublée d’une attitude déloyale à l’égard du service après que les investigations ont dû commencer tardivement au début de l’année 2023 dès lors que, interrogée en qualité de principale intervenante lors du sinistre, elle a, sinon minimisé ou déformé les informations qu’il convenait de recueillir quant à l’état de santé de M. C et quant à la validité du permis de conduire de ce conducteur, en tout cas entravé la mise au clair de la procédure judiciaire. Ces manquements, dont la matérialité est établie, présentent la nature d’une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire eu égard aux complications induites par l’absence d’établissement de la procédure d’enquête qu’imposait la survenue d’un accident d’une telle gravité par un officier de policier judiciaire et à la rupture de confiance à l’égard des justiciables, de l’autorité judiciaire et des militaires de la gendarmerie eux-mêmes que son attitude a ou aurait pu provoquer. En ayant infligé, à raison de ces faits, vingt jours d’arrêts, l’autorité militaire n’a pas pris une sanction disciplinaire disproportionnée aux circonstances et ce, même si les qualités de la requérante, par ailleurs expérimentée mais peu apte à la remise en cause, ont été relevées au cours de sa carrière. La circonstance qu’un autre gendarme présent sur les lieux ait fait l’objet d’une sanction moindre de dix jours d’arrêts assortie de dispense d’exécution est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée en l’espèce, qui tient précisément compte des responsabilités particulières d’officier de police judiciaire de Mme A et des tâches qui lui incombaient lors de l’accident de la circulation, dans les jours suivants et, plus tard, lors de la reprise d’une enquête impartiale.
6. En dernier lieu, lorsqu’est demandée l’annulation d’un acte administratif individuel tel qu’une sanction disciplinaire et du refus de faire droit au recours hiérarchique présenté à l’encontre de cette même décision, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision du 8 décembre 2023 de rejet du recours hiérarchique de Mme A contre la sanction disciplinaire prononcée le 20 octobre précédent est inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie nationale de Normandie a prononcé une sanction de 20 jours d’arrêts ni l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre des armées et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la région de gendarmerie nationale de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2400919
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