Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500126 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la mairie de Perpignan, résultant de son silence à la suite du courrier daté du 26 septembre 2024, sollicitant le retrait du logo municipal litigieux ;
2°) d’annuler la décision ayant permis la conception et l’usage du logo municipal actuel ;
3°) d’enjoindre à la mairie de procéder au retrait immédiat du logo incriminé afin d’assurer la conformité des pratiques municipales avec les principes républicains de neutralité et de laïcité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Si, par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la mairie de Perpignan, résultant de son silence à la suite du courrier daté du 26 septembre 2024, sollicitant le retrait du logo municipal litigieux ainsi que la décision ayant permis la conception et l’usage du logo municipal actuel, en soutenant que ces décisions méconnaissent les obligations de neutralité et les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’Etat, il ne se prévaut d’aucun intérêt à agir à l’encontre de telles décisions. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025.
La greffière,
A-L. Edwige.
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