Rejet 16 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2023, n° 2304805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, le syndicat Sud santé sociaux du Rhône, représenté par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines et de la formation des Hospices civils de Lyon l’a informée du maintien de son seul local syndical situé au 2, rue Chavanne à Lyon ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de laisser à sa disposition l’ensemble des locaux syndicaux qui lui sont octroyés au sein des différents établissements et groupements hospitaliers composant les Hospices civils de Lyon ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu – le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inciter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 février 2023, les Hospices civils de Lyon ont informé le syndicat Sud santé sociaux du Rhône que, suite aux élections professionnelles de 2022, il ne conserverait plus que le local syndical central situé 2, rue Chavanne à Lyon, mais devrait libérer les locaux occupés dans les autres groupements. Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône a contesté cette décision par une requête distincte, enregistrée sous le n° 2301671. Le courrier du 3 avril 2023 par lequel la directrice des ressources humaines et de la formation des Hospices civils de Lyon a indiqué à nouveau au syndicat que seul son local situé au 2, rue Chavanne serait maintenu, compte tenu de sa représentativité au niveau national et au sein des Hospices civils de Lyon, ne fait ainsi que rappeler la décision précédente et constitue une simple mesure d’information dépourvue par elle-même de caractère décisoire non susceptible de faire grief. Le syndicat n’est par suite pas recevable à en demander l’annulation.
3. Dans ces conditions, la requête du syndicat Sud santé sociaux du Rhône doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud santé sociaux du Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud santé sociaux du Rhône.
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 juin 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Absence d'enregistrement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Famille
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Outre-mer ·
- Vérificateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Pérou ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Renouvellement ·
- Avis
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Parcelle ·
- Éloignement ·
- Bâtiment agricole ·
- Plan ·
- Construction ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Lettre
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Pays ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Hébergement ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Construction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Agglomération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.