Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur un avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) antérieur à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation personnelle et en s’estimant lié par l’avis rendu par le comité médical de l’OFII en méconnaissance de son pouvoir d’appréciation ;
-l’arrêté est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la mesure d’éloignement ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 20 mai 2025.
Il sollicite, en premier lieu, la désignation de l’office français de l’immigration et de l’intégration afin de déterminer l’existence d’un traitement médical dans le pays d’origine du requérant et conclut, en second lieu, au rejet de la requête.
En réponse à une demande de pièces en vue de compléter l’instruction, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit le dossier médical de M. A… B…, enregistré le 28 mai 2025.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en défense le 5 juin 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55% par une décision du 23 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Almairac, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant péruvien né le 18 janvier 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 février 2024. Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mentionne que M. A… B… a bénéficié en 2018 d’un premier avis favorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (’OFII) pour une durée de soins de douze mois et le renouvellement suivant pour une durée de 48 mois, que les caractéristiques du système de santé au Pérou peuvent lui permettre de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas avoir constitué en France des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Il comporte, par suite, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué vise l’avis émis par l’OFII émis le 18 mai 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fondé sa décision sur cet avis mais sur celui rendu le 30 mai 2024, et versé à l’instance par le préfet. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de ce que le préfet se serait estimé lié par l’avis rendu par le comité médical de l’OFII en méconnaissance de son pouvoir d’appréciation, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 auquel il est ainsi renvoyé : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. M. A… B…, qui ne justifie pas remplir effectivement les conditions de renouvellement de plein droit du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et qui n’a pas non plus sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne pouvait intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision portant refus de séjour doit donc être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. M. A… B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 février 2024. Pour refuser à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 30 mai 2024, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pouvait bénéficier d’un traitement approprié au Pérou et que le requérant pouvait voyager vers son pays d’origine. Si le requérant se prévaut notamment de deux attestations médicales en date du 9 octobre 2024 faisant état de ce qu’il est atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et que le traitement médicamenteux à base de Prezista, Norvir, Tivicay dont il bénéficie en France, d’une part, n’est pas disponible au Pérou, et d’autre part, que ce traitement dont le coût de traitement, il ressort des éléments produits par l’OFII et des éléments d’information recueillis sur la base de données MedCOI que le requérant ne présente pas de résistance virale identifiée et peut être traité de manière efficace par différentes combinaisons de traitements ARV en alternative aux traitements actuels. Par ailleurs, en se bornant à mentionner le coût des traitements au Pérou, il n’apporte aucune précision ni élément de preuve quant aux ressources effectives dont il pourrait personnellement disposer pour financer sa trithérapie. Sur le plan ophtalmique, il n’est pas non plus établi qu’aucune prise en charge par les services de santé péruviens ne serait à même de proposer des soins adaptés au requérant. Dans ces conditions, alors qu’il ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les traitements et soins seraient de moindre qualité au Pérou, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières dispositions étant d’ailleurs abrogées, doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
10. En l’espèce, si M. A… B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2018 et de son mariage avec une ressortissante péruvienne, le 18 janvier 2025, ainsi que de son insertion professionnelle en qualité de plongeur depuis le 2 mai 2023, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale compte tenu du caractère récent de son mariage avec une compatriote en situation irrégulière et dès lors que son insertion professionnelle n’est pas significative. En outre le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, alors que le requérant n’établit pas avoir demandé de titre de séjour sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
14. En huitième et dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été prononcée après vérification du droit au séjour, du requérant en application de l’article de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait dès lors utilement soutenir que la mesure d’éloignement et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ne pouvaient légalement se fonder sur les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que ces dispositions ne pouvaient trouver à s’appliquer à sa situation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
A. Myara
N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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