Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2512161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2025-JST-440 du 13 novembre 2025, par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que :
L’arrêté n°2025-JST-440 pris dans son ensemble :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’incompétence ;
n’a pas été notifié par un interprète en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les articles L.612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination :
doit être annulée par voie de conséquence ;
méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans :
doit être annulée par voie de conséquence ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’arrêté portant assignation à résidence :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’incompétence ;
n’a pas été notifié par interprète en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté n°2025-JST-440 ;
n’est pas nécessaire et proportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leurent, représentant M. B…, assisté de M. C… interprète en langue anglaise.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, né le 21 octobre 2000, déclare être entré en France en juillet 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mars 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2022. Le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français par arrêté du 27 novembre 2022. Dans les suites de son interpellation pour des faits de recel de vol, il a fait l’objet des arrêtés contestés du 13 novembre 2025 portant d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d’une durée de 2 ans et fixant le pays de destination et d’autre part, l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2025-JST-440 :
S’agissant des moyens communs :
L’arrêté contesté comporte la mention des motifs de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé.
L’arrêté a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation que la préfète lui a consentie par arrêté du 15 septembre 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Si l’intéressé fait valoir que les conditions de notification de la décision contestée méconnaissent l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision.
S’agissant l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. B… fait valoir qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, les photos produites ne permettent d’établir ni sa paternité ni la nationalité de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ .2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/ 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;/ 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Contrairement à ce qu’indique le requérant, c’est à lui, et non au préfet, qu’il appartient de justifier de l’exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en 2023. En tout état de cause, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est également fondée sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
L’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée.
Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
L’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de base légale ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
M. B… ne justifie pas être le père d’un enfant français. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. En l’espèce, aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français n’est caractérisée.
Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, décrite précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
L’arrêté contesté comporte la mention des motifs de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé.
M. B…, ne justifie nullement être domicilié au Mans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Isère serait incompétent, pour ce motif, pour édicter à son encontre un arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
Si l’intéressé fait valoir que les conditions de notification de la décision contestée méconnaissent l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision.
L’arrêté n° 2025-JST-440 n’étant pas illégal, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cet arrêté priverait l’assignation à résidence de base légale ne peut qu’être écarté.
Dès lors que M. B… ne justifie pas être le père d’un enfant français, le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnable d’éloignement pour ce motif, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Leurent.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Prénom ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Subsidiaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Copie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vitre ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Conformité ·
- Véhicule ·
- Composition pénale ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Famille ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Tva ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Crédit ·
- Pénalité ·
- Délai ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Pérou ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Renouvellement ·
- Avis
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Parcelle ·
- Éloignement ·
- Bâtiment agricole ·
- Plan ·
- Construction ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.