Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 20 mars 2026, n° 2600753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrée les 2, 5 mars et 16 mars 2026, M. I… D…, représenté par Me Jammes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 concernant l’entretien individuel ;
il est insuffisamment motivé ;
il enfreint l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 relatif au droit à l’information ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n°604/2013 ;
il ne respecte pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît son droit d’être entendu tel que garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est contraire à l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 et du règlement d’application 1560/2003 modifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien né le 19 août 2004, est entré régulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2025 en provenance d’un autre Etat membre. Le 8 octobre 2025, il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne. Le relevé de ses empreintes, réalisé le jour même, a mis en évidence qu’il était titulaire d’un passeport ivoirien valable du 26 mai 2025 au 25 mai 2030 muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 5 juillet 2025 au 4 juillet 2026. Les autorités espagnoles, saisie le 18 novembre 2025 sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 12 janvier 2026 sur le fondement du même article. Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2025-361 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signatures à M. F… C…, chef du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de l’immigration, de Mme J…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… H…, chef du bureau de l’asile et de Mme E… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 8 octobre 2025 qui s’est déroulé en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. M. D… a signé le résumé de cet entretien. Ainsi, le requérant ne fait valoir aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013.
7. En troisième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
8. L’arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée régulière sur le sol français de l’intéressé le 31 juillet 2025 en provenance d’Espagne, de sa possession d’un passeport ivoirien et d’un visa délivré par les autorités espagnoles du 5 juillet 2025 au 4 juillet 2026, indique que les autorités espagnoles ont été saisies sur le fondement des stipulations de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge, et ont donné leur accord explicite le 12 janvier 2026 sur la base du même article. L’arrêté mentionne également que M. D… a eu la possibilité d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers l’Espagne. Pour écarter la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, l’arrêté expose que M. D… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’il n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D… n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure de transfert litigieuse.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ».
12. Si M. D… fait valoir qu’il a rejoint en France son concubin, M. K… D…, qui bénéficie d’une carte de résident valable du 8 août 2018 au 7 août 2028, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, la réalité, l’intensité et la stabilité de leur relation. En outre, M. D… est entré en France le 31 juillet 2025 de sorte que leur vie commune ne durait que depuis quelques mois à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En cinquième lieu, si M. D… fait valoir que l’arrêté attaqué méconnait l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 ainsi que son règlement d’application n°1560/2003 modifié, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublin et, par le point d’accès national de l’Espagne que les autorités espagnoles ont été saisies le 18 novembre 2025 d’une demande de prise en charge de M. D… sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 et ont donné un accord explicite le 12 janvier 2026. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
15. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été remises à M. D… le 8 octobre 2025 et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers l’Espagne était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en français, langue que le requérant a indiqué comprendre lors de son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel ».
17. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 8 octobre 2025. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité ou qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Dans ces conditions, le requérant, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est présenté au guichet des demandeurs d’asile de la Vienne le 8 octobre 2025 en vue de présenter une demande d’asile. Son relevé d’empreintes ayant révélé que le requérant est titulaire d’un passeport ivoirien valable du 26 mai 2025 au 25 mai 2030 muni d’un visage délivré par les autorités espagnoles du 5 juillet 2025 au 4 juillet 2026, le préfet de la Vienne a saisi les autorités espagnoles qui, le 12 janvier 2026, ont donné leur accord explicite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement d’application 1560/2003, doit, par suite être écarté.
20. En neuvième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) » / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
21. Si M. D… fait état de la présence sur le territoire français de son concubin M. K… D…, il n’établit pas l’ancienneté de sa relation alors que M. D… est entré récemment en France où son compagnon est titulaire d’un titre de séjour depuis 2018. En outre, la communauté de vie de l’intéressé et de son compagnon n’est pas établie par les pièces produites. Le requérant ne se prévaut par ailleurs d’aucune attache familiale en France et n’apporte aucun autre élément concernant sa situation personnelle de nature à faire échec à son transfert vers l’Espagne. Par suite, les circonstances qu’il invoque ne sont pas suffisantes pour faire regarder le préfet de la Gironde comme ayant commis une erreur d’appréciation en ne faisant pas application de la possibilité, prévue par les dispositions citées au point précédent, de décider que la demande de protection formée par M. D… serait examinée par les autorités françaises.
22. En dixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est arrivé sur le territoire français le 31 juillet 2025, soit seulement sept mois avant l’arrêté contesté. S’il soutient s’être bien intégré sur le territoire français dès lors qu’il a un domicile stable à Cognac et qu’il pratique le football, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l’arrêté contesté porterait au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ou justifierait que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire et enregistre sa demande d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. L’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer M. D… en Espagne et non dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. De plus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. D…, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
J-P CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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