Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2400986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 3 février 2025, le GAEC Jeanningros, représenté par Me Cholet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant que celui-ci classe la parcelle située sur le territoire de la commune d’Ouvans en zone urbaine UCdiffus ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GAEC Jeanningros soutient que :
— le classement de la parcelle située sur le territoire de la commune d’Ouvans en zone urbaine UCdi est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 février 2025, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du GAEC Jeanningros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC Jeanningros ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Cholet pour le GAEC Jeanningros et de Me Suissa pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. Le GAEC Jeanningros demande l’annulation de ce PLUi en tant qu’il classe la parcelle située sur le territoire de la commune d’Ouvans en zone UCdi.
Sur la légalité de la délibération contestée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols.
3. D’autre part, les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime permettent aux autorités administratives de prévoir des distances d’éloignement minimales à respecter entre les bâtiments agricoles et les habitations. L’arrêté du 27 décembre 2013, précédemment visé, précise les distances d’éloignement applicables depuis le 1er janvier 2014. Cet arrêté dispose à son article 1er qu’il s’applique sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés. De plus, l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, dans les parties urbanisées des communes, des distances d’éloignement peuvent être fixées par le plan local d’urbanisme afin de tenir compte de constructions agricoles existantes. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’aucune règle d’éloignement n’est prévue par le plan local d’urbanisme, les distances qui doivent être respectées entre les bâtiments agricoles existants et les constructions futures sont celles des législations et règlementations nationales ou locales en vigueur.
4. En l’espèce, les auteurs du PLUi n’ont fixé aucune règle d’éloignement entre les bâtiments agricoles et les habitations différente de celles édictées par l’arrêté du 27 décembre 2013 et ont en conséquence décidé de maintenir ces règles applicables sur le territoire des communes concernées. A cet égard, il est constant que le GAEC Jeanningros exerce une activité d’élevage de vaches laitières et qu’en raison de la proximité des bâtiments qu’il exploite avec la parcelle , actuellement libre de toute construction, aucune habitation ne peut y être construite en application des règles fixées par l’arrêté du 27 décembre 2013. Ainsi, en décidant de classer cette parcelle en zone UCDiffus, qui correspond, selon le règlement du PLUi, à « des espaces urbains peu denses et peu structurés, qu’on veut densifier. Elle principalement une vocation d’habitat. Y sont également admises les constructions accueillant des activités compatibles avec l’habitat : commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, et mêmes autres activités des secondaires ou tertiaires », les auteurs du PLUi n’ont pas respecté les règles qu’ils ont eux-mêmes décidé d’appliquer. Par suite, doit être accueilli le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle en zone UCDiffus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le GAEC Jeanningros est fondé à demander l’annulation de la délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi en tant qu’il classe la parcelle sur le territoire de la commune d’Ouvans en zone UCDiffus. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs la somme de 1 500 euros à verser au GAEC Jeanningros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du GAEC Jeanningros, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est annulée en tant que celui-ci classe la parcelle sur le territoire de la commune d’Ouvans en zone UCDiffus.
Article 2 : La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs versera au GAEC Jeanningros la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Jeanningros et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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