Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2107435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury de la session de juin 2021 du certificat d’aptitude professionnelle spécialité pâtissier l’a ajourné à cet examen ;
2°) de l’autoriser à repasser les épreuves professionnelles ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
— le jury a méconnu le principe d’égalité entre les candidats ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas tenu compte de son dossier scolaire, de ses notes de contrôle continu et de son investissement et n’a pas fait preuve de bienveillance dans sa notation ;
— les notes qu’il a obtenues lui ont été communiquées sans motivation ;
— ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête qui ne tendent pas à l’annulation d’une décision sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 6 mars 2019 portant création de la spécialité « Pâtissier » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit à la session 2021 du certificat d’aptitude professionnelle spécialité pâtissier en qualité de stagiaire de la formation continue du GRETA CFA Lyon métropole pendant l’année scolaire 2020-2021, demande l’annulation de la délibération par laquelle le jury de cette session l’a ajourné à cet examen et la condamnation de l’État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de son ajournement.
2. Aux termes de l’article D. 337-1 du code de l’éducation : « Le certificat d’aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d’un premier niveau de qualification professionnelle. ». L’article D. 337-2 du même code dispose que : « Chaque spécialité du certificat d’aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d’aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d’examen. / Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d’aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d’autres spécialités. ». L’article D. 337-16 du même code dispose que : « Le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l’ensemble de ses unités constitutives, à l’exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d’une part, à l’ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d’autre part, à l’ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient. () Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury. ». L’annexe II c de l’arrêté du 6 mars 2019 portant création de la spécialité « Pâtissier » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance prévoit pour les unités professionnelles une première épreuve « Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage », affectée du coefficient 9, et une seconde épreuve « entremets et petits gâteaux », affectée du coefficient 7.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été ajourné à l’examen pour avoir obtenu la note de 8/20 à la première épreuve professionnelle de 11/20 à la seconde épreuve, soit une moyenne de 9,31 aux épreuves professionnelles.
4. En premier lieu, les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites d’un candidat n’ont pas à être motivées. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que ses notes lui ont été transmises sans motivation.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la délibération du jury attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de signature du livret scolaire de M. Boudab par le président du jury manque en fait.
6. En troisième lieu, pour regrettable que soit la circonstance que les candidats aient disposé d’un équipement insuffisant et de conditions de travail difficiles lors épreuves professionnelles, il est constant que ces conditions ont affecté l’ensemble des candidats. Par suite le moyen tiré de ce que l’ajournement de M. A serait entaché de méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats doit être écarté.
7. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Dès lors, M. A ne saurait utilement soutenir que l’appréciation portée par la délibération du jury est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de ses prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération qu’il attaque. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires, fondées sur l’illégalité fautive de cette même délibération et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’autorise à repasser les épreuves professionnelles, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, où siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
C. Michel
La greffière
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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