Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 février 2026, Mme E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant A… D…, représentée par Me Decarnin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 14 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé le refus de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, ainsi que celle de la décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de sa situation très précaire en Iran, où, séparée de son mari, elle est isolée et où elle est exposée, avec sa fille de cinq ans, à un risque de renvoi vers l’Afghanistan, pays dans lequel elles pourraient subir des traitements inhumains et dégradants en raison de leur genre ; elle souffre d’une dépression sévère et la situation sécuritaire en Iran est très dégradée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
il n’est pas établi que la décision consulaire ait été signée par une autorité compétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît son droit de déposer une demande d’asile conformément à la convention de Genève et au droit d’asile protégé par la Constitution ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête n°2602591 enregistrée le 6 février 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Constitution ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Barès, juge des référés,
- les observations de Me Decarnin, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans les écritures produites,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h05.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante afghane née le 19 octobre 1997, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile pour elle et pour sa fille, A… D…, née le 24 septembre 2019. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 14 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé le refus de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de leur délivrer les visas sollicités.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dès lors que Mme B… ne justifie pas d’une résidence habituelle en France, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’autre part, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… fait valoir qu’elle souffre d’une dépression sévère, qu’elle se trouve dans une situation très précaire en Iran, où, séparée de son époux, ses conditions de vie avec sa fille de cinq ans sont difficiles en raison de la crise économique et politique iranienne, et qu’elles sont susceptibles d’être renvoyées en Afghanistan où elles sont exposées à des risques de traitements inhumains et dégradants, notamment en raison de leur genre et de ses activités passées en faveur de la scolarisation des jeunes filles. Toutefois, outre que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit, la requérante, qui indique vivre avec sa fille de cinq ans chez son frère et sa mère, qui résident en Iran en situation régulière, dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 mars 2026. Si elle fait valoir que le renouvellement de ce droit au séjour dépend uniquement de la poursuite des études de son époux dont elle est désormais séparée après avoir subi des violences conjugales, elle n’apporte cependant aucun élément de nature à établir qu’elle aurait engagé de vaines démarches pour faire prolonger son visa iranien sur un autre fondement. Ainsi, les seules circonstances dont elle se prévaut ne sont pas suffisantes pour établir qu’il existerait un risque sérieux et à brève échéance de renvoi vers son pays d’origine et que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts et ceux de sa fille. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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