Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a refusé de lui accorder l’indemnité de sujétion géographique ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’indemnité de sujétion géographique demandée ;
3°) de condamner l’Etat pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Il soutient que l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires ayant perçu la prime spécifique d’installation, méconnaît le principe d’égalité, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, gardien de la paix, en poste à la direction territoriale de la police nationale, a sollicité l’obtention de l’indemnité de sujétion géographique le 5 décembre 2023. Par décision du 10 avril 2024, le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte (SATPN) lui a notifié une décision de rejet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le chef du SATPN de Mayotte a refusé de lui octroyer cette indemnité ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. Les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats qui demeurent en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte ne peuvent bénéficier de cette indemnité s’ils sont affectés sur place (…) ». L’article 3 de ce décret précise que le montant de l’indemnité attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats affectés à Mayotte est fixé à vingt mois du traitement indiciaire de base de l’agent.
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création d’une prime spécifique d’installation : « Il est institué une prime spécifique d’installation pour les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d’outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d’une mutation ou d’une promotion, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cette prime spécifique d’installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d’outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ». L’article 2 de ce décret précise que le montant de cette prime est égal à 12 mois du traitement indiciaire de base de l’agent. L’article 7 de ce décret, dans sa rédaction issue de l’article 10 du décret précité du 15 avril 2013, dispose : « Un fonctionnaire de l’Etat ayant perçu la prime spécifique d’installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement (…) de l’indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ».
Il résulte des dispositions précitées que la prime spécifique d’installation, versée uniquement lors d’une première affectation en métropole, vise à favoriser la mobilité vers le territoire métropolitain des agents initialement affectés en outre-mer ou qui en sont originaires. L’indemnité de sujétion géographique, qui peut être versée à plusieurs reprises durant la carrière, a pour objet de tenir compte des spécificités des collectivités visées par le décret du 15 avril 2013 et de la difficulté d’y pourvoir les postes vacants, en renforçant leur attractivité par un mécanisme d’incitation financière.
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Les dispositions de l’article 7 du décret du 20 décembre 2001, en tant qu’elles ont pour effet de priver indistinctement et sans limite de durée les fonctionnaires et magistrats ayant perçu, lors de leur première affectation en métropole, la prime spécifique d’installation, du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique lors de leur affectation dans un des territoires visés par le décret du 15 avril 2013, introduisent une différence de traitement sans rapport avec l’objet de cette indemnité. Leur exclusion totale du bénéfice de cette indemnité de sujétion géographique, alors qu’ils sont exposés à des sujétions comparables en cas d’affectation dans un de ces territoires, est ainsi contraire au principe d’égalité.
En l’espèce, M. A…, qui avait perçu la prime d’installation lors de son installation en métropole, a été affecté dans le département de Mayotte à compter du 1er avril 2021 sans limitation de durée. Le requérant, dont il n’est pas contesté qu’il remplissait l’ensemble des autres conditions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique, s’est vu opposer un refus fondé sur la règle de non cumul de cette indemnité avec la prime spécifique d’installation, prévue par l’article 7 du décret du 20 décembre 2001. Ces dispositions méconnaissant le principe d’égalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de leur illégalité, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de décision du 10 avril 2024, par laquelle le chef du SATPN de Mayotte lui a refusé l’octroi de l’indemnité de sujétion géographique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Aux termes de l’article 4 du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique dans sa rédaction applicable au litige : « I.- L’indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la première période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales : -une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; -une seconde au bout de deux ans de services. / II. L’indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la seconde période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales : -une première au bout de trois ans de services ; -une seconde au bout de quatre ans de services. Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue au I ».
Le présent jugement qui annule la décision par laquelle la directrice des services pénitentiaires d’outre-mer a refusé d’accorder à M. A… l’indemnité de sujétion géographique implique nécessairement que lui soit versée la somme correspondant aux fractions échues de l’indemnité de sujétion géographique. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’Etat d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si M. A… demande la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du refus de l’octroi de l’indemnité de sujétion géographique, il n’établit pas ce préjudice. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 10 avril 2024 du chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à M. A… la somme correspondant aux fractions échues de l’indemnité de sujétion géographique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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