Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2305476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » en application des dispositions des articles L. 433-4 et L. 421- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour en lui délivrant, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte, dans la mesure où elle ne précise pas l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux par le préfet de police ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée fait grief, contrairement à ce que soutient le préfet de police, dès lors qu’il a effectué les démarches de renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis, qu’il avait communiqué tous les documents demandés pour ce renouvellement, qu’elle constitue par conséquent une demande de refus de renouvellement, et non une simple décision de classement sans suite et qu’elle le place, depuis l’expiration de son titre de séjour, dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de renouvellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que la décision attaquée ne constitue pas une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour mais une simple décision de classement sans suite pour incomplétude du dossier, laquelle ne fait donc pas grief.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros
— et les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 13 janvier 1982, est entré en France le 8 août 2011 et a bénéficié de titres de séjour du 8 janvier 2016 au 7 janvier 2022. Le 7 décembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 6 juin 2022, puis renouvelé jusqu’au 7 novembre 2022. Par un courriel en date du 8 mars 2023, le préfet de police a informé M. A de ce que sa demande avait été classée sans suite au motif qu’il n’aurait pas transmis les pièces complémentaires demandées, et notamment une autorisation de travail, dans le délai imparti.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. En revanche, lorsqu’il ne se fonde pas sur l’incomplétude du dossier, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d’une appréciation portée par l’administration sur le dossier de l’étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. » Par suite, aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. »
4. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () « . Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () ".
5. L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe la liste des pièces devant être produites à l’appui d’une demande de titre de séjour et d’une demande de renouvellement de ce titre. Pour le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », le point 5 de la rubrique 1 de l’annexe 10 renvoie aux points 1, 2 et 4 relatifs aux conditions d’obtention et de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Le point 4 de la rubrique 1 de l’annexe prévoit ainsi que pour le renouvellement de ce titre, en cas d’occupation de l’emploi ayant justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, le demandeur doit produire l’autorisation de travail correspondant au poste occupé. Il ressort donc des dispositions législatives et réglementaires précitées que, contrairement au moyen de la requête, lors du renouvellement d’une carte pluriannuelle portant la mention « salarié », l’étranger doit en cas d’occupation de l’emploi ayant justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, produire l’autorisation de travail correspondant au poste occupé.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié déposée par le requérant le 7 décembre 2021 a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que la demande ne comportait pas l’autorisation de travail correspondant au poste occupé. Si M. A établit avoir transmis à la préfecture, par courriel du 26 septembre 2022, une attestation d’activité professionnelle, il ne démontre pas, en revanche, avoir transmis l’autorisation de travail mentionnée au sein de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision de classement sans suite étant fondée, à juste titre, sur l’incomplétude du dossier, l’ensemble des conclusions présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
L. Gros
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FeghouliLa greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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