Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2509133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 31 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne la durée et le caractère régulier de son séjour en France, et l’existence d’un droit au séjour permanent en application des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale, et des démarches effectuées en matière de droit au séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, en ce qui concerne la caractérisation d’une menace grave à un intérêt fondamental de la société ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 3 de l’article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des motifs graves de sécurité publique ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 du même code ;
- elle sera annulée, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui en constitue une modalité indissociable, étant illégale ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’ancienneté et des conditions de son séjour, de ses intérêts et de sa vie privée et familiale, et de l’absence d’une menace réelle et actuelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa décision d’éloignement sur le 2° de l’article L. 251-1 du même code ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions des articles L. 614-3 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… C…, qui expose résider en France de manière ancienne et stable, ne plus avoir d’attaches au Portugal, être le concubin d’une ressortissante française et le père de cinq enfants français nés de cette union.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B… C…, par Me Airiau, a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Une notre en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant portugais né en 1975, est entré en France en 1992, selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 24 octobre 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la condamnation de l’intéressé par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Strasbourg prononcé le 7 juillet 2025, ainsi que sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires. Dans le jugement du 7 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a reconnu M. B… C… coupable d’avoir commis, les 1er juin, 1er juillet et 5 juillet 2025, des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, et de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance. Il a, à ce titre été condamné à seize mois d’emprisonnement assortis d’un sursis de dix mois probatoire pendant deux ans, sous le régime de la semi-liberté avec exécution provisoire, et, notamment, pendant toute la durée d’exécution de sa peine, à une obligation de soins, à une obligation d’accomplir un stage lié aux violences conjugales, à une obligation de travailler ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, à une interdiction de paraître à son domicile, où réside sa concubine, ainsi qu’au domicile de sa fille aînée née en 2005. Il a, par le même jugement, été condamné à titre de peines complémentaires, pour une durée de cinq années, à une interdiction de détention ou de port d’arme soumise à autorisation et à la privation de son droit d’éligibilité. Par ailleurs, le fichier du traitement des antécédents judiciaires fait état d’une mise en cause pour des faits relevés le 28 septembre 2012, de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité temporaire de travail de moins de huit jours.
En ce qui concerne les faits figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, ils ne sont, en l’absence notamment de toute précision sur les circonstances et, surtout, en l’absence de tout élément de nature à démontrer la culpabilité de l’intéressé suite à cette mise en cause et, le cas échéant, sa condamnation pénale, pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. En revanche, les faits commis en 2025, très récents, sont de nature à troubler l’ordre public. Cependant, eu égard à leur nature et à leur caractère isolé dans une brève période, ils ne sont pas suffisants pour caractériser une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
D’autre part, le préfet du Bas-Rhin a fait mention, dans l’arrêté en litige, d’un maintien irrégulier sur le territoire national et de la circonstance que M. B… C… n’a pas jugé utile de se manifester auprès de l’administration afin de régulariser sa situation. A supposer que le préfet ait également entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B… C… à quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci, qui établit, par la production de pièces nombreuses et de nature variée, résider en France de manière habituelle et continue depuis 1997, y a exercé une activité professionnelle dans le domaine des bâtiments et des travaux publics, notamment en qualité de maçon coffreur ou de chef d’équipe, de 1997 à octobre 2024, activité qui lui a permis de générer des revenus permettant de subvenir à ses besoins. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale durant la majeure partie de l’année 2025, ayant ainsi conservé la qualité de travailleur salarié au sens des dispositions du a) du paragraphe 3 de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membre. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’il justifie, à la date de la décision contestée, d’un contrat de mission temporaire très récent en qualité de coffreur brancheur, pour une mission temporaire, avec une quotité de travail de trente-neuf heures hebdomadaires, pouvant être réalisée jusqu’au 21 octobre 2025. Dans ces conditions, M. B… C… justifie qu’il dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Au demeurant, s’il a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour du 12 octobre 2002 au 11 octobre 2012, il n’est pas tenu, en vertu de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de détenir, à la date de la décision en litige, un titre de séjour ni, par suite, d’avoir réalisé des démarches récentes en vue de se voir délivrer un tel titre.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… réside en France de manière habituelle et continue depuis 28 ans à la date de la décision en litige et qu’il s’y est inséré professionnellement. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’il est père de cinq enfants, dont il n’est pas contesté qu’ils sont de nationalité française, nés entre 2005 et 2020 de son union avec sa concubine, de nationalité française, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité. S’il fait l’objet d’une interdiction de paraître au domicile familial à Bischheim pendant deux ans, il n’en résulte toutefois pas qu’il est dépourvu de liens avec ses enfants, notamment mineurs. Il ne saurait par ailleurs, eu égard à la durée de son séjour en France, être considéré qu’il entretient des liens privés et familiaux intenses au Portugal, y compris si sa mère y réside.
Dans ces conditions, M. B… C… est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne en vertu de l’article L. 253-1 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique, eu égard à son motif d’annulation, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B… C… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… C….
D É C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 24 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Airiau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… C… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B… C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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