Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2402057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402057 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 8 et 12 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 26 août 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la compétence territoriale du tribunal :
— ayant sa résidence chez sa sœur au 23 rue Roger Couderc à Limoges depuis le 20 août 2024 ainsi qu’il ressort de l’attestation d’hébergement qu’elle produit, le tribunal administratif de Limoges est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ayant présenté une demande d’asile en France et bénéficiant ainsi du droit de se maintenir en France, elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— c’est à tort que, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’elle présenterait un risque avéré de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français au motif qu’elle ne justifierait pas d’une résidence effective.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de police n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante camerounaise née le 6 mars 1973. Le 15 août 2024, alors en provenance du Canada et à destination de Douala, l’intéressée a interrompu son transit aérien et s’est présentée au contrôle du point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Démunie de visa ou d’un titre de séjour valable, elle s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire français et a été placée en zone d’attente de l’aéroport à compter du même jour. Le 19 août 2024, elle a sollicité son entrée en France au titre de l’asile et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours. Après consultation des services de l’Ofpra, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile par une décision du 20 août 2024 au motif que sa demande d’asile était manifestement infondée. Par des arrêtés du 26 août 2024 du préfet de police, Mme A, qui avait préalablement été placée en garde à vue à la suite de trois refus d’embarquement pour des vols à destination de son pays d’origine, s’est vu opposer, d’une part, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une décision fixant le pays de renvoi, d’autre part, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par cette requête, Mme A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 26 août 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ». L’article L. 531-2 du même code prévoit que : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un étranger, présent sur le territoire français, formule une demande d’asile, notamment à l’occasion d’une interpellation, l’autorité de police a l’obligation de transmettre cette demande au préfet compétent qui, hormis les cas prévus aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas ceux de l’espèce, est tenu de l’enregistrer et de remettre à l’étranger une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour. Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie, sauf dans les cas visés à l’article L. 542-2, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile. Par voie de conséquence, ces dispositions font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile.
4. Le placement en garde à vue d’un étranger, résultant de faits commis pendant le temps où il était maintenu en zone d’attente, a pour effet de mettre fin à son maintien dans cette zone. En raison de ce changement de situation, il entre sur le territoire français. La circonstance que l’étranger a cessé d’être maintenu en zone d’attente pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de son refus d’embarquement n’a toutefois pas pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 26 août 2024 produit en défense, qu’à l’occasion de sa garde à vue, Mme A a indiqué avoir refusé son embarquement pour des vols à destination de son pays d’origine en raison de craintes liées à sa bisexualité et à des représailles du mari de son amante et qu’elle désirait « faire une nouvelle demande de protection à l’Etat français ». Ce faisant, alors que son maintien en zone d’attente, en tout état de cause initié il y a plus de huit jours, avait nécessairement pris fin compte tenu de son placement en garde à vue, et qu’elle était donc entrée sur le territoire français comme il résulte de ce qui a été dit au point 4 de ce jugement, Mme A ne peut qu’être regardée comme ayant présenté, lors de sa garde à vue, une demande d’asile en France en application des articles
L. 510-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle se distinguait de sa demande d’entrée en France au titre de l’asile sur le fondement des articles
L. 350-1 et suivants de ce code qu’elle avait présentée le 19 août 2024. La circonstance que cette demande d’entrée en France au titre de l’asile a été rejetée par une décision du 20 août 2024 du ministre de l’intérieur n’autorisait pas l’administration à refuser d’enregistrer la demande d’asile présentée par Mme A après qu’elle soit entrée en France. Dès lors, il appartenait aux services de police d’orienter la requérante vers les services préfectoraux afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile présentée le 26 août 2024. Dans ces conditions, Mme A, qui bénéficiait du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait pas légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Toulouse, avocat de Mme A, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés du 26 août 2024 par lesquels le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
if
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