Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2409524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A… C…, agissant en qualité d’ayant-droit de Mme B… C…, sa défunte mère, représenté par la SELARL Callon Avocat & Conseil, demande au tribunal :
1°) de condamner le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme totale de 4 416,22 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa carence fautive dans le versement de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie au bénéfice de ORPEA, gestionnaire de la résidence Jeanne d’Arc ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis est engagée, sur le fondement de l’article L. 134-2 du code général de la fonction publique, à raison de sa carence fautive résultant du défaut de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie dont sa mère défunte était bénéficiaire ;
- cette faute est à l’origine de préjudices se décomposant comme suit : 2 916,22 euros au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie restant due et 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant est forclos à agir contre le département ;
- elle est irrecevable dès lors que M. C… ne présente pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l’action en paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie est infondée ;
- elle est prescrite en vertu de l’article L. 235-25 du code de l’action sociale et des familles.
Un mémoire ne comportement pas d’élément nouveau, a été enregistré le 25 novembre pour le département de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été hébergée au sein de la Résidence Jeanne d’Arc gérée par la société anonyme ORPEA, du 15 octobre 2010 au 24 mai 2019, date de son décès. Elle était bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, versée par le département de la Seine-Saint-Denis à l’établissement d’hébergement à compter du 1er novembre 2017, par décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 6 novembre 2017. Par un courrier du 25 octobre 2023 de son assureur au titre de la protection juridique, M. C…, fils de la défunte, a demandé au département de la Seine-Saint-Denis l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de sa carence fautive résultant du défaut de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie. Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas donné suite à sa demande, M. C… demande au tribunal de condamner le conseil départemental à lui verser la somme totale de 4 416,22 euros en réparation des préjudices allégués.
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. » Selon l’article L. 232-8 de ce code : « I. Lorsque le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est hébergé dans un établissement mentionné à l’article L. 313-12, sa participation est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale. / (…) / II. Le forfait global mentionné au 2° de l’article L. 314-2 n’inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article. / Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement relevant d’autres départements que celui du président du conseil départemental qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément au 2° du I de l’article L. 314-2 et versés directement à l’établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul du forfait global afférent à la dépendance. / (…) »
Il résulte de l’instruction qu’en vertu d’une décision du 6 novembre 2017 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, l’allocation personnalisée d’autonomie dont était bénéficiaire Mme C…, était versée, à compter du 1er novembre 2017, à l’établissement assurant son hébergement, la Résidence Jeanne d’Arc, gérée par la société ORPEA. Il résulte également de l’instruction que le département a procédé au versement de cette allocation au titre de la période courant du mois de janvier 2018 au mois de décembre 2018 mais que ce dernier conteste avoir reçu, de la part de l’établissement d’hébergement, des factures au titre des mois de janvier à mai 2019. M. C… soutient que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a commis une faute en ne procédant pas au versement de cette allocation au titre de l’année 2019 et que, ce faisant, il en aurait subi un préjudice correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie non versée et à un préjudice moral. Cependant, le requérant ne précise pas sur quel fondement le département était redevable à son égard d’une somme d’argent et ne justifie pas, au surplus, du montant de 2 916,22 euros réclamé en se bornant à mentionner dans ses écritures un courrier du 24 juin 2022, non versé au dossier, du directeur régional du groupe ORPEA. Dans ces conditions, la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis n’est pas engagée. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à demander la condamnation du département au versement d’une indemnité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de la Seine-Saint-Denis, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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