Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 avr. 2023, n° 2300850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 24 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 7 avril 2023.
Au cours de l’audience publique, M. B… a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né en 2002, demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui fait obligation, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office.
2. M. C… soutient qu’il est entré en France irrégulièrement en 2020, qu’il est salarié depuis un an, qu’il subvient ainsi aux besoins de sa famille demeurée en Tunisie, et qu’il est bien intégré en France. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans attaches familiales en France, et a reconnu lors de son audition par les services de police avoir fait usage de faux documents d’identité. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 24 janvier 2023 du préfet du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. B…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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