Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme andré - r.222-13, 2 mars 2026, n° 2310760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023, notifiée le 16 juin 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 2 047, 35 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ; il a effectivement changé d’adresse le 21 mars 2021 mais n’était en couple qu’à compter du 14 février 2022, date à laquelle il s’est pacsé ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de prime d’activité de 2 047, 35 euros. Il a présenté une demande de remise gracieuse de cette somme qui a été rejetée par une décision du 5 juin 2023 de la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à M. B… trouve son origine dans une révision de ses droits, prenant en compte qu’il était en couple dès le 21 mars 2021 et non à compter du 14 février 2022, date à laquelle il s’est pacsé. Le requérant, qui n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication de tous éléments utiles sur ses ressources et charges, n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement de sa dette, le cas échéant selon un échéancier de remboursement adapté. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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