Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 8 déc. 2025, n° 2310021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2023, 21 février et
14 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 31 mars 2023 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du délibéré, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Baisecourt, représentant Mme A… B…, requérante présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise, née en 1942, indique être entrée sur le territoire français en janvier 2002. Elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par voie postale, le 28 février 2023, la délivrance, à titre principal, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté, le 31 mai 2023, sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par voie postale, le 28 février 2023, la délivrance, à titre principal, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». La circonstance que la requérante ait obtenu, le 16 mars 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 15 mars 2024 ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit née du silence gardé sur cette demande pendant quatre mois. Si Mme B… soutient que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est entachée d’un défaut de motivation, elle n’établit pas, toutefois, ni même n’allègue avoir demandé les motifs de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision est entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie être entrée en France, à l’âge de soixante ans, au mois de janvier 2002 et s’être mariée en 2015, en France, avec un compatriote, décédé en 2021. Si Mme B… justifie également de nombreuses attaches en France issues de liens établis avec la famille de son mari décédé, il est, toutefois, constant qu’elle a vécu dans pays d’origine durant soixante ans et qu’elle a un fils âgé de 49 ans qui vit en Angola. Dans ces conditions et dès lors que Mme B… bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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