Non-lieu à statuer 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 juil. 2022, n° 2201757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2201657 enregistrée le 27 juin 2022, Mme D B, représentée par Me Habib, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 19 mai 2022 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder l’autorisation d’instruire en famille son fils A au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa version applicable à la décision contestée, a été exercé ;
— l’urgence est constituée ; l’enfant ne pourra pas suivre la pédagogie choisie et enseignée par la famille et une rentrée en établissement scolaire implique une préparation tant pour l’enfant que pour la famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la décision est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la famille satisfait à l’un des motifs prévus par l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Par un mémoire de pièce enregistré le 5 juillet 2022 et un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le recteur de l’académie de Dijon a communiqué au tribunal la décision du 28 juin 2022, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. E et Mme B, par laquelle il confirme la décision portant refus d’instruire A en famille et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision prise par la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire.
II. Par une requête n° 2201757 enregistrée le 6 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le refus d’autoriser l’instruction en famille de son fils A au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Dijon de faire droit à sa demande d’autorisation d’instruire son fils en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée ; l’enfant ne pourra pas suivre la pédagogie choisie et enseignée par la famille et une rentrée en établissement scolaire implique une préparation tant pour l’enfant que pour la famille ; A suit un parcours médical, présenterait un trouble de l’attention et les aménagements scolaires adaptés ne pourront pas être mis en place d’ici la rentrée scolaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; la décision est entachée d’un défaut de motivation ; le projet porté par la famille satisfait à l’hypothèse prévue au point 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et la demande comprenait tous les éléments exigés par l’article R. 131-11-5 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées sous les nos 2201658 et 2201758 ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Ach, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2022, à 14 heures :
— le rapport de Mme Ach, juge des référés ;
— les observations de Me Habib, représentant Mme B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures et insisté sur la différence entre les motifs susceptibles d’être invoqués par les familles qui souhaitent pratiquer l’instruction en famille, rappelé les critères qui doivent guider l’examen par le rectorat des demandes formées par les familles et indiqué que les éléments manquant auraient pu être fournis au rectorat si la décision initiale avait été mieux motivée ;
— les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Dijon qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures et rappelé les termes de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation qui cite précisément les éléments qui doivent être produits lorsque la demande d’autorisation est fondée sur l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. E ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire en famille leur fils A à la fois sur le fondement d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif spécifique et en raison de son état de santé. Par des décisions du 19 mai et du 7 juin 2022, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Saône-et-Loire par intérim a rejeté leurs demandes. Par courrier du 4 juin 2022, M. E et Mme B ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du recteur de l’académie de Dijon à l’encontre de la décision du 19 mai 2022. Par décision du 28 juin 2022, ce dernier a rejeté ce recours et confirmé le refus d’autorisation d’instruire l’enfant en famille. Par sa requête n° 2201657, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2022. Par sa requête n° 2201757, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire.
2. Les requêtes susvisées n° 2201657 et n° 2201757, présentées pour Mme B, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (). L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation (). La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret () ».
6. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code, dans sa version applicable aux demandes d’autorisation présentées au titre de l’année scolaire 2022-2023 : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
En ce qui concerne la requête n° 2201657 :
7. L’institution par les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours, soit par la commission, soit par le ministre, se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu’est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé devant la commission.
8. La décision du 28 juin 2022, par laquelle le recteur de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B et M. E et a ainsi confirmé le refus d’instruire leur fils A en famille à la rentrée scolaire 2022-2023, s’est substituée à la décision du 19 mai 2022. Par suite, les conclusions présentées contre cette dernière par Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la requête n° 2201757 :
9. Pour justifier sa décision du 28 juin 2022, le recteur de l’académie de Dijon a considéré que les éléments constitutifs de la demande d’instruction en famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, que ce projet ne fait pas référence à la programmation et à la progression des apprentissages, à un emploi du temps et aux objectifs visés à travers les activités proposées et que les troubles de A nécessitent, le cas échéant, une scolarisation en milieu adapté et un accompagnement spécifique à son profil. Le jeune A, né le 24 mai 2019, a vocation à entrer en petite section de maternelle à la rentrée 2022/2023. Dans le projet pédagogique élaboré en vue de l’examen de leur demande d’autorisation à instruire A en famille, ses parents font état de son hypersensibilité, d’une suspicion de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de leur volonté de lui permettre d’évoluer à son rythme au moyen de la pédagogie Montessori. Cependant, le certificat peu circonstancié, rédigé par un médecin généraliste le 30 mai 2022, qui évoque un retard de langage et la tendance de A à s’isoler en rêvant, ne permet pas d’établir des difficultés propres à la situation de l’enfant qui s’opposeraient à sa scolarisation, le cas échant avec des aménagements susceptibles d’être définis dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments établissant de façon plus circonstanciée la condition d’urgence, Mme B ne justifie pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son fils pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond.
10. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du recteur de l’académie de Dijon du 28 juin 2022, et nonobstant l’organisation qu’implique l’obligation de scolariser A dans un établissement scolaire à la rentrée prochaine, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B dans sa requête n° 2201657.
Article 2 : La requête n° 2201757 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 2201657 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 12 juillet 202Le juge des référés,
N. ACH
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201657 et 2201757
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