Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2600320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 25 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocat renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente et méconnaît l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas démontré que le procédé utilisé pour apposer sa signature électronique garantisse son authenticité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées que le tribunal envisageait de substituer d’office les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle du 1° du même article, comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, M. D… a répondu à cette information.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Semino, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 27 février 1995, est entré en France le 29 octobre 2017 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », valable du 21 octobre 2017 au 21 octobre 2018. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2021. Interpellé par les militaires de la gendarmerie le 18 décembre 2025, M. D… a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet d’Ille-et-Vilaine en vertu d’un arrêté de délégation du 8 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision a été signée de façon électronique par un procédé certifié conformément à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En l’espèce, d’une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, la décision litigieuse détaille le parcours et la situation personnelle et familiale de M. D…. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a ainsi bien vérifié son droit au séjour en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant relevé qu’une telle vérification n’équivaut pas à l’instruction d’une demande de titre de séjour dont le préfet n’a jamais été saisi, ce qui rend d’ailleurs inopérante l’invocation, par le requérant, des dispositions de l’articles L. 425-10 du même code. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence d’examen préalable de la situation de M. D…, de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du même code, doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. D… fait valoir qu’il justifie d’une résidence habituelle en France, depuis son entrée régulière il y a huit ans, qu’il y vit avec Mme A…, compatriote avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité et que le couple a deux enfants nés en 2021 et 2023. Il précise que l’ainée, née grande prématurée, est suivie en France et que toute rupture de ce suivi risquerait d’emporter des conséquences graves sur son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité entre lui et Mme A…, enregistrée le 26 mars 2025, est très récente. Par ailleurs, le requérant, qui a été autorisé à séjourner sur le territoire national d’octobre 2017 à octobre 2021, pour y suivre des études, ne fait état d’aucune activité professionnelle depuis l’année 2022 et d’aucun autre élément attestant d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’aîné de enfants de M. D… bénéficie d’un suivi médical trimestriel en raison d’une naissance prématurée, le certificat d’un médecin congolais qu’il produit évoque seulement un suivi qui ne pourra être équivalent à celui dispensé en France en cas de retour au Congo, et non des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, alors même que le requérant produit des témoignages de son entourage soulignant son implication et une attestation justifiant d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. D… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ne ressort des pièces du dossier que la fille du requérant ne serait pas en mesure de bénéficier dans son pays d’origine d’un suivi approprié à son état de santé, quand bien même il ne serait pas équivalent à celui dont elle bénéficie en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, à la date de la décision attaquée, M. D… séjournait en France depuis huit ans. Il résulte toutefois des motifs retenus au point 6 qu’il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire national et que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’il soit séparé de Mme A… et de ses enfants ni qu’il ne puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Ainsi, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, circonstances rappelées dans la décision attaquée, cette dernière ne méconnaît pas les dispositions précitées et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Semino.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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