Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 31 mars 2025, n° 2301404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 13 juillet, 7 septembre 2023, 1er octobre et 12 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Latour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Guyane a prononcé son licenciement en cours de période d’essai à compter du 26 janvier 2023, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre, d’une part, à l’ARS Guyane de la réintégrer, à tout le moins juridiquement, avec effet rétroactif dans ses fonctions à compter du 26 janvier 2023 et de reconstituer ses droits sociaux pour la période d’éviction irrégulière, d’autre part, d’enjoindre à l’ARS de retirer la nomination de M. B en qualité de médecin de l’ARS et de chef de pôle de veille et de sécurité sanitaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’ARS Guyane à lui verser la somme de 133 020 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts de retard, à compter du 15 mars 2023, et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’ARS Guyane le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision prononçant son licenciement est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie et a influencé le sens de la décision dès lors que :
* le principe du contradictoire a été méconnu, son dossier administratif ne lui ayant pas été communiqué et n’ayant pu présenter d’observations orales et écrites ;
* sa convocation à l’entretien préalable n’est pas intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception et ne précisait pas l’objet de l’entretien ;
* le délai de convocation n’a pas été respecté ;
* elle n’a pas pu être représentée par la personne de son choix, en l’espèce, son époux, et la représentante du personnel qui l’a accompagnée était en situation de conflit d’intérêt ;
* le cadre temporel choisi pour réaliser l’entretien préalable révèle une volonté de l’empêcher de présenter ses observations ;
— la décision du 19 janvier 2023 est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. B, qui a procédé à l’évaluation de ses compétences et de sa manière de servir, n’était pas compétent pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de son insuffisance professionnelle ;
— en raison de l’illégalité de cette décision et du manquement à l’obligation d’assurer sa sécurité et sa santé, l’ARS Guyane a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi des préjudices financier, économique, moral et un trouble dans ses conditions d’existence du fait de ces fautes et a droit au versement de la somme de 133 020 euros ;
— le refus de retrait des fonctions de M. B est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que son autorisation d’exercer était caduque au moment de son licenciement et qu’il n’a pas été intégré dans un établissement ou un centre de santé ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 3 mai et 30 octobre 2024, l’ARS Guyane, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la suppression des passages diffamatoires contenus dans le mémoire en réplique de la requérante et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de retirer la nomination de M. B sont irrecevables dès lors qu’il s’agit de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, pour lesquelles elle n’a pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— les passages du mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2024, tendant à remettre en cause l’authenticité du rapport d’évaluation produit en défense, sont diffamatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 29 juillet 1881 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel, conseillère ;
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fernandez-Begault, représentant l’ARS Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, médecin, a été recrutée en qualité d’agente contractuelle de catégorie A au sein de l’ARS Guyane pour exercer les fonctions de coordinatrice du programme d’élimination du paludisme, par un contrat à durée déterminée du 23 mai 2022, couvrant la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. À la suite d’un entretien du 10 novembre 2022 et de son compte-rendu du 15 novembre suivant, la directrice générale de l’ARS Guyane a, par une décision du 24 novembre 2022, procédé au renouvellement de sa période d’essai pour une durée de trois mois, à compter de cette même date. Par un courriel du 11 janvier 2023, Mme A a été convoquée à un entretien préalable le 13 janvier suivant, ayant donné lieu à un rapport d’évaluation intermédiaire de sa période d’essai du 16 janvier 2023. Par une décision du 19 janvier 2023, remise en main propre le même jour, la directrice générale de l’ARS Guyane a prononcé la rupture de la période d’essai de Mme A, à compter du 26 janvier 2023. Mme A a formé un recours gracieux, le 15 mars 2023, tendant au retrait de cette décision, au retrait des fonctions de M. B et à ce qu’elle soit réintégrée dans ses fonctions, enfin, à ce que ses droits soient reconstitués. Par ce même courrier, l’intéressée a également demandé à l’ARS Guyane de lui verser la somme de 18 499 euros, assortie des intérêts de retard, en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis. Ces demandes sont restées sans réponse. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2023, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux et de condamner l’ARS Guyane à lui verser la somme de 133 020 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, l’ARS Guyane fait valoir que Mme A a présenté des conclusions principales à fin d’injonction tendant au retrait des fonctions de M. B, chef de pôle veille et sécurité sanitaires à l’ARS Guyane. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé à l’ARS Guyane, dans son recours gracieux du 15 mars 2023, le retrait des fonctions de M. B. Une décision implicite refusant de procéder au retrait des fonctions de l’intéressé est née le 15 mai 2023 et Mme A a demandé, au titre des conclusions principales de sa requête, l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux dont découle l’injonction en cause. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
3. En second lieu, Mme A, agente contractuelle recrutée pour un besoin permanent en tant que coordinatrice du programme d’élimination du paludisme n’était pas susceptible de se trouver en concurrence pour l’accès aux mêmes fonctions que M. B, pour lesquelles elle n’a, au demeurant, pas candidaté et alors que l’intéressé était en poste avant la conclusion de son contrat à durée déterminée et qu’il n’est pas le signataire de la décision de la licencier. En outre, sa qualité d’habitante de la Guyane ne lui confère pas un intérêt à agir contre la décision en litige. Enfin, si la requérante estime que M. B exerce illégalement la médecine, il lui appartient, en sa qualité de médecin, de saisir la juridiction compétente, prévue par les dispositions de l’article L. 4161-4 du code de la santé publique, ou les instances compétentes du conseil national de l’ordre des médecins, cette circonstance ne lui donnant pas intérêt à agir contre la nomination de l’intéressé. Par suite, elle n’a pas intérêt à agir contre la décision portant refus de retirer ses fonctions à M. B et, par conséquent, sa nomination, et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, doit être accueillie. Ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction tendant au retrait des fonctions de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 janvier 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. Aux termes de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique : " Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : / 1° En l’absence de corps de fonctionnaires de l’Etat susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;/2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article L. 311-2 ; / 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l’Etat « . Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : » Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () / -de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ; / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII.".
5. En l’espèce, en prononçant la rupture de la période d’essai de Mme A par décision du 19 janvier 2023, la directrice générale de l’ARS Guyane doit être regardée comme ayant procédé au licenciement de l’intéressée, tel que prévu par les dispositions de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 précitées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 janvier 2023 :
6. Pour prononcer le licenciement de Mme A, la directrice générale de l’ARS Guyane s’est fondée sur la mauvaise compréhension de son rôle par l’intéressée, une situation de conflit ouvert avec certains partenaires (Santé publique France notamment), une posture professionnelle inadaptée vis-à-vis de ses collègues et de certains partenaires pendant le comité de pilotage et, de façon générale, une absence de réponse aux attendus du poste en terme de pilotage, de production de résultats, de collaboration avec les supérieurs hiérarchiques et de respect des instructions données.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’authenticité du rapport d’évaluation de Mme A puisse être remise en cause, ni que l’intéressée n’a pu comprendre l’ensemble des attendus du poste en l’absence de fiche de poste, dès lors qu’il ressort de l’avis de vacance du poste pour lequel elle a candidaté qu’il mentionne les missions et prérequis dudit poste. En revanche, à l’appui du grief reproché à Mme A de mauvaise compréhension de son rôle et des attendus du poste, si l’ARS Guyane produit les extraits du rapport d’évaluation qui mentionnent « une nécessité de la suivre et la superviser en permanence » ou l’incapacité à faire « la différence entre ses missions et celles de ses interlocuteurs », elle ne relate aucun fait précis de nature à justifier ce reproche. Il ressort, à l’inverse, d’échanges de mails avec le chargé de mission outre-mer du ministère de la santé et de la prévention qu’il souligne la bonne organisation du comité de pilotage de novembre 2022 par Mme A, ainsi que d’échange de mails avec son supérieur M. B du 2 novembre 2022, qu’il constate la qualité du travail rendu par celle-ci. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’elle effectue les comptes-rendus de réunions et a produit le livrable attendu à la fin de l’année 2022 au titre des objectifs mentionnés dans son rapport d’évaluation.
8. D’autre part, concernant le conflit ouvert avec des partenaires comme Santé publique France, le rapport d’évaluation du 16 janvier 2023 évoque des difficultés à s’entendre avec « les partenaires de l’agence », des tensions permanentes avec les partenaires et des échanges discourtois avec les partenaires « en plein COPIL » qui viseraient la tenue du comité de pilotage du 13 janvier 2023 et l’échange avec l’épidémiologiste de Santé publique France sur l’accès aux données relatives aux cas de paludisme. Toutefois, l’ARS Guyane ne précise pas la nature du conflit concerné avec des interlocuteurs externes. Il ressort, seulement, du courriel transmis par son supérieur le 15 novembre 2022, à l’issue de l’entretien du 10 novembre 2022 ayant donné lieu à la reconduction de la période d’essai de Mme A, qu’il lui est reproché de solliciter des partenaires sans l’accord de la hiérarchie, notamment pour Santé publique France, et de donner des avis trop négatifs sur leur travail. Or, la requérante produit deux témoignages d’intervenants extérieurs qui relatent que le comité de pilotage du 13 janvier 2023 s’est bien déroulé, que Mme A modérait les échanges, a proposé une synthèse des éléments et soulignent le soin de l’organisation mise en œuvre par celle-ci, qui aurait fait l’objet de remarques difficiles. La requérante produit également un échange de courriels avec une collaboratrice de Santé publique France où les échanges apparaissent courtois et professionnels pour régler la problématique du partage de données, et ce, sans que l’ARS ne produise de pièces à l’appui de signalements qui auraient pu être effectués sur le comportement de l’intéressée. Il en va de même du grief tiré de ce que Mme A aurait une posture professionnelle inadaptée à l’égard de ses collègues de travail qui ne reposent que sur les extraits du rapport d’évaluation et le compte-rendu de M. B du 15 novembre 2022, évoquant une critique négative du travail des autres. Cependant, ces griefs ne sont étayés par aucune pièce au dossier et Mme A produit des échanges de courriels avec ses collaborateurs qui révèlent également des propos courtois et adaptés. Elle produit, par ailleurs, le témoignage d’un de ses collaborateurs au sein de l’ARS, qui souligne la pertinence de ses avis, son expérience et ses contributions appréciées.
9. Enfin, pour justifier les relations inadaptées avec sa hiérarchie et le non-respect des instructions données, l’ARS se fonde, à nouveau, sur des extraits du rapport d’évaluation et sur le courriel de M. B du 15 novembre 2022 qui mentionne un manque de « communication interne avec la hiérarchie avant de s’engager ou de solliciter les partenaires » et la nécessité de s’intégrer au sein de la direction. Il ressort, cependant, d’échanges de mails postérieurs entre Mme A et d’autres collaborateurs, qu’elle a pris acte de ces remarques en mettant en copie de ces courriels sa hiérarchie. En outre, dans un courriel du 2 novembre 2022, M. B a pu souligner la qualité du travail de la requérante, tout comme l’a fait le chargé de mission outre-mer du ministère de la santé et de la prévention. Elle a également fait remonter les difficultés propres à son service auprès de sa hiérarchie, sans que son comportement ne puisse être qualifié de conflictuel. Enfin, il ressort du rapport d’évaluation que Mme A a obtenu la note totale de 13 sur 44, lequel préconise la nécessité d’une amélioration et non l’absence de satisfaction des attentes.
10. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme A ayant fondé son licenciement ne sont pas établis. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir qu’en prononçant son licenciement, la directrice générale de l’ARS Guyane a commis une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision du 19 janvier 2023 par laquelle Mme A a été licenciée en cours de période d’essai doit être annulée, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. D’une part, il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d’injonction, d’y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. Si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
13. D’autre part, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l’annulation prononcée et n’a pas un caractère distinct de l’ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l’employeur est tenu.
14. En l’espèce, le contrat à durée déterminée de Mme A couvrait la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. Il en résulte que l’annulation de la décision du 19 janvier 2023, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 15 mars 2023, implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait existant à la date du présent jugement, que Mme A soit réintégrée dans les effectifs au sein de l’ARS à compter de la date de son licenciement jusqu’au 31 août 2025 inclus, date de fin de son contrat, et que ses droits sociaux soient reconstitués pour la période d’éviction irrégulière. Il y a lieu d’enjoindre à l’ARS Guyane de procéder aux mesures qui précèdent dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. En premier lieu, Mme A n’établit pas que l’ARS Guyane aurait manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
16. En deuxième lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
17. En l’espèce, l’illégalité de la décision prononçant le licenciement de Mme A constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’ARS Guyane.
18. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de son bulletin de paie du mois de janvier 2023 que Mme A percevait un salaire net mensuel après prélèvement à la source de 4 291,31 euros et il n’est pas contesté par l’ARS Guyane qu’elle aurait perçu une rémunération au moins équivalente si elle avait été réintégrée à compter du 26 janvier 2023. Mme A justifie également avoir perçu, durant cette période d’éviction irrégulière, l’aide au retour à l’emploi pour un montant total de 52 955 euros sur une période de 18 mois. Ainsi, au vu des éléments produits qui ne sont pas remis en cause par l’ARS et alors qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’intéressée, il y a lieu de fixer le préjudice financier subi par Mme A à la somme de 54 327, 75 euros pour la période courant de février 2023 à la date de lecture du présent jugement.
19. D’autre part, Mme A n’est, en revanche, pas fondée à demander l’indemnisation de ses frais de déménagement et d’installation en Guyane qui sont sans lien direct avec la mesure de licenciement prise à son encontre, en cours de période d’essai, dès lors que son époux et elle ont déménagé pour venir travailler tous deux au sein de l’ARS Guyane. Il en va de même de l’acquisition d’un véhicule personnel. En outre, elle ne saurait prétendre obtenir réparation des pertes subies du fait de l’absence de paiement des astreintes dès lors que ces compléments de rémunération ne sont prévus qu’en contrepartie de services d’astreintes effectivement assurés et non récupérés.
20. Enfin, Mme A justifie, par la production d’une attestation d’un médecin psychiatre du centre hospitalier de Cayenne, être régulièrement suivie depuis le 3 février 2023 et nécessiter un traitement médicamenteux en réaction à un stress professionnel puis un licenciement brutal à l’origine d’une exacerbation de son trouble anxieux. Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont elle se prévaut doit être portée à la somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. D’une part, Mme A a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 57 327, 75 euros, à compter du 15 mars 2023, date de réception de sa demande préalable par l’ARS Guyane. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la demande de l’ARS Guyane tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
22. En vertu de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l’article L.741-2 du code de justice administrative, le juge administratif peut prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires.
23. En l’espèce, le passage du mémoire enregistré le 1er octobre 2024 visé par l’ARS Guyane, à savoir que la modification présumée du rapport d’évaluation « interroge nécessairement sur l’authenticité du document » et qu’il n’est pas possible « d’exclure que ce document ait été modifié, voire établi postérieurement » à l’introduction du recours « dans la perspective de la défense de l’ARS » ne présentant pas un caractère diffamatoire, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression en application des dispositions citées au point précédent. Les conclusions de l’ARS Guyane présentées sur ce fondement doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par l’ARS Guyane au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ARS Guyane la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 prononçant le licenciement de Mme A, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’ARS Guyane de réintégrer Mme A dans les effectifs de l’ARS pour la période comprise entre la date de son éviction illégale et le 31 août 2025 et de reconstituer ses droits sociaux pour la période d’éviction irrégulière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’ARS Guyane est condamnée à verser à Mme A la somme totale de 57 327, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 15 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’ARS Guyane versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’agence régionale de santé Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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