Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2304080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du « Droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 13 décembre 2022 refusant de lui proposer une offre de logement dans les conditions prévues par le II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il dispose de revenus suffisants pour un logement et qu’il souhaite pouvoir recevoir sa fille.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande en cours d’instance, subsidiairement au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique, les observations de Mme B… pour la préfète du Rhône, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 septembre 2024 intervenue en cours d’instance et retirant celles attaquées, M. C… a été reconnu par la commission de médiation du « droit au logement opposable » comme étant prioritaire et dans une situation d’urgence pour un relogement. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 13 décembre 2022 et du 21 mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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