Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2026, n° 2514188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à M. B… A….
Elle soutient que M. A… n’a plus de demande d’hébergement en cours de validité en Ile-de-France.
Cette requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2204882 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 9 février 2022, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu M. A… comme prioritaire pour être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 octobre 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective d’hébergement à M. A….
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit également que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Aux termes de l’article R. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d’un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d’expiration de validité de la demande, le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de la remise, au demandeur la date à laquelle sa demande cessera d’être valide si la demande n’est pas renouvelée et l’informant que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande ».
5. La préfète de l’Essonne soutient que la demande d’hébergement de M. A… a été radiée pour défaut de renouvellement auprès du service d’accueil et d’orientation (SIAO). Toutefois la préfète de l’Essonne déclare, sans au demeurant le produire, qu’un courriel a été adressé à la référente sociale de M. A… pour l’informer que sa demande était inactive et l’inviter à la renouveler. Ainsi, la préfète de l’Essonne, qui a simplement averti de la référente sociale de M. A…, n’a pas informé et invité le demandeur à renouveler sa demande d’hébergement au sens des dispositions précitées. Ainsi M. A… ne peut, en l’état de l’instruction, être regardé comme ayant par son comportement, fait obstacle à l’exécution de l’obligation qui pesait sur la préfète de l’Essonne en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision. Par conséquent, et alors que l’administration n’établit ni même n’allègue qu’il n’y aurait plus d’urgence à exécuter la décision de la commission de médiation, il y a lieu de rejeter la demande de l’Essonne tendant à ce qu’il soit mis fin, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Essonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à la préfète de l’Essonne et à M. A….
Fait à Versailles, le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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