Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2503512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A… B…, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au Préfet de Police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu’elle n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Dandaleix, sollicite le non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête.
Elle soutient qu’un nouveau titre de séjour lui a été délivré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante américaine, née le 11 mars 1997 à Neuilly-sur-Seine, s’est vue délivrer un nouveau titre de séjour postérieurement à l’introduction de sa requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le vice-président de section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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