Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2300957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2023, le 21 novembre 2024, le 12 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, M. B… A…, la société JMFLO et la société IGISA, représentés par Me Boiton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023/04/004 du 31 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé les tarifs et services du port pour l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir est infondée ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 5321-11 et suivants du code des transports ;
- elle est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information préalable suffisante ;
- les tarifs adoptés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent le principe d’égalité des usagers devant le service public ; ils révèlent un détournement de pouvoir ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; elle accorde illégalement des autorisations d’occupation du domaine public maritime ;
- la commune ne pouvait procéder à l’instauration d’une redevance « anciens amodiataires » ; la délibération attaquée méconnaît les stipulations des contrats d’amodiation nécessairement repris par la commune et qui prévoient l’absence de versement de redevance jusqu’en 2025 ;
- la délibération attaquée méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit de la concurrence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’assujettir une occupation irrégulière à un taux majoré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 11 décembre 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler dans le temps les effets de sa décision en cas d’annulation ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Boiton, avocat des requérants, et de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, représentant la commune de Grimaud.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, la société JMFLO et la société IGISA demandent l’annulation de la délibération n° 2023/04/004 du 31 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé les tarifs et services du port pour l’année 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants disposent chacun d’un bateau amarré à Port-Grimaud. Dès lors, ils peuvent utilement se prévaloir de leur qualité d’usagers du service public portuaire, qui leur donne intérêt à agir contre la délibération du 31 janvier 2023 fixant les tarifs et services du port pour l’année 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ». Aux termes de l’article R. 5314-31 du code des transports, applicable au domaine public portuaire des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements : « La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l’autorité compétente ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 5321-1 du code des transports : « Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes : / (…) 3° Pour les navires de plaisance, une redevance d’équipement des ports de plaisance et une redevance sur les déchets des navires, lorsque les coûts de réception et de traitement des déchets de ces navires ne sont pas déjà couverts par une taxe ou une redevance. (…) ». Aux termes de l’article R. 5321-11 du même code, dans sa version en vigueur au 31 janvier 2023 : « Les taux des redevances mentionnées à l’article R. 5321-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l’Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire. / Les projets de fixation des taux font l’objet d’une instruction diligentée par le responsable de l’exécutif de la personne publique dont relève le port. / L’instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire. / Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d’un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable. / En cas d’urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d’un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction. ». Une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service.
5. Une redevance acquittée en contrepartie d’une autorisation d’occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service, et qui est déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l’occupation du domaine, indépendamment de l’utilisation effective des services, revêt le caractère d’une redevance domaniale et non, fût-ce pour partie, d’une redevance pour service rendu.
6. Il ressort des pièces du dossier que les tarifs fixés aux points I et III de l’annexe de la délibération en litige concernent le stationnement dans le port. Il ressort également des pièces du dossiers que ces tarifs sont déterminés de manière globale et forfaitaire en fonction de la saison, de la durée du stationnement et de la taille du bateau. Dans ces conditions, et à supposer même que les redevances d’amarrage permettraient notamment de financer l’entretien du port, celles-ci doivent être regardées non comme une redevance pour service rendu, ni même une redevance de caractère mixte, mais comme une redevance domaniale qui rémunère un droit d’occupation privative du domaine public, dans lequel est intégré le coût des avantages de toute nature dont bénéficient les titulaires d’un droit d’amarrage. Par suite, la délibération attaquée n’avait pas à être précédée de la procédure d’instruction et de l’affichage prévues par les dispositions précitées de l’article R. 5321-11 du code des transports et le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes respectivement des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) » et « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
8. Pour contester le niveau suffisant de l’information communiquée aux élus municipaux en vue de délibérer, le 31 janvier 2023, sur les tarifs et services du port de plaisance pour l’année 2023, les requérants soutiennent qu’aucune note de synthèse n’a été transmise, que les informations relatives aux tarifs appliqués sont insuffisantes, compte tenu notamment de l’absence de mise en œuvre de la procédure préalable à la fixation des taux de redevance d’équipement, et que les avis du conseil d’exploitation de la régie et du conseil portuaire n’ont pas été communiqués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse, que la commune produit, a été adressée aux élus municipaux le 25 janvier 2023 par voie dématérialisée. Il ressort également des pièces du dossier que le détail des tarifs et services a été présenté dans un document annexe de 28 pages, auquel renvoyait la note de synthèse. Cette note de synthèse mentionnait l’avis favorable du conseil d’exploitation rendu le 7 décembre 2022 et celui du conseil portuaire rendu le 4 janvier 2023, mettant les élus à même de solliciter, s’ils l’estimaient nécessaire, davantage d’éléments sur ces avis. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, la procédure d’instruction prévue par les dispositions de l’article R. 5321-11 du code des transports n’avait pas à être suivie, de sorte que les élus n’ont pas été induits en erreur sur la nature des redevances fixées ni privés d’informations obligatoires. Enfin, si les requérants font valoir qu’aucune mention n’a été faite des recours contentieux introduits à l’encontre de la délibération fixant les tarifs du port pour l’année 2022 et du refus massif de la part des anciens amodiataires de signer un nouveau contrat, d’une part, il est constant que les litiges étaient toujours pendants au 31 janvier 2023 et, d’autre part, l’opposition des anciens amodiataires ne constituait pas, en lui-même, un élément dont il aurait fallu tenir compte pour déterminer le montant des redevances domaniales. Dans ces conditions, les éléments transmis permettaient aux membres du conseil municipal de disposer d’une information suffisante sur les tarifs et services du port pour l’année 2023 et les mettaient à même de délibérer de façon éclairée et de solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information des élus municipaux avant la délibération du 31 janvier 2023 doit être écarté.
9. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
10. Les requérants se prévalent de la méconnaissance du principe d’égalité devant le service public, au motif que la grille tarifaire pour le stationnement à l’année fixée par la délibération en litige diffère selon les zones du port alors que les prestations offertes au niveau du « bassin de l’Amarrage » sont les mêmes que celles proposées dans le reste du port. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du cahier des tarifs et services, que le bassin de l’Amarrage n’est équipé que d’un réseau électrique limité par rapport au reste du port, ce qui constitue une différence de situation en rapport direct avec la redevance domaniale, calculée en fonction des avantages de toute nature procurés aux titulaires d’autorisation d’occupation d’un poste à quai tels que les installations électriques mis à leur disposition. En revanche, la commune ne saurait, pour justifier de la plus faible tarification s’agissant du « bassin de l’Amarrage », se prévaloir de ce que cette zone est éloignée de l’entrée du port alors que des postes à quai « hors bassin de l’Amarrage » sont situés à une distance identique ou similaire, ni de ce qu’elle ne bénéficie pas des dispositifs de gardiennage et de vidéoprotection assurés par des personnes privées dans d’autres parties du port.
11. Il ressort des pièces du dossier que les tarifs pour un stationnement annuel au bassin de l’Amarrage, qui peut accueillir des bateaux faisant jusqu’à 7 mètres de long, sont de 340 à 500 euros, tandis que, pour des bateaux ayant les mêmes caractéristiques, les tarifs pour un stationnement annuel hors bassin de l’Amarrage sont de 1 800 à 2 700 euros. Dans ces conditions, et dès lors que seule la différence d’équipements électriques peut légalement justifier une différence tarifaire, les tarifs fixés pour le stationnement à l’année dans les ports hors bassin de l’Amarrage sont manifestement disproportionnés. Par suite, la délibération litigieuse, en tant qu’elle fixe les tarifs de stationnement à l’année dans les ports hors bassin de l’Amarrage, méconnaît le principe d’égalité devant le service public.
12. En quatrième lieu, en faisant valoir que les tarifs de stationnement à l’année pour le bassin de l’Amarrage sont « déconnectés de toute réalité économique » compte tenu des prix pratiqués dans les ports voisins, les requérants n’établissent pas, par ces seuls éléments, que ces tarifs ne correspondent pas aux caractéristiques de l’occupation du domaine propres à cette zone du port de Grimaud. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des tarifs de stationnement à l’année pour le bassin de l’Amarrage doit être écarté.
13. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que les tarifs de stationnement à l’année pour le bassin de l’Amarrage auraient été déterminés dans le seul but de favoriser certains usagers. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : (…) 3° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; / (…) 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. / En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. (…) ».
15. Les requérants font valoir que trois cas d’exonération de redevance définis par la délibération attaquée ne relèvent d’aucune des hypothèses prévues par les dispositions de l’article L. 2125-1 précitées. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune, les embarcations de sécurité de la base nautique de Port-Grimaud assurant la surveillance des classes de voile des écoles municipales contribuent à une mission d’intérêt général et peuvent s’inscrire dans le cadre du 3° de cet article, les navires participants aux manifestations nautiques organisées par la commune et/ou le Yacht Club International de Port-Grimaud, association à but non lucratif, dans celui de l’alinéa 8 et les navires des pêcheurs professionnels en activité relèvent du 5°. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En septième lieu, les requérants soutiennent que la commune ne pouvait intégrer à la délibération en litige une redevance « anciens amodiataires » dès lors que les contrats d’amodiation conclus entre les anciens concessionnaires et les usagers ont nécessairement été repris par la commune. Toutefois, la méconnaissance d’un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre d’une décision administrative. En tout état de cause, si cette délibération corrobore la position de la commune quant aux contrats d’amodiation, elle n’a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de prononcer leur résiliation. Ainsi, le principe de l’instauration d’une redevance à l’encontre des requérants résulte non pas de la délibération attaquée, générale et impersonnelle, mais des décisions individuelles explicites ou implicites de la commune portant résiliation de leurs contrats d’amodiation et qualification en occupation du port par les navires donnant lieu au versement d’une redevance. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. En huitième lieu, le point 4 du II de l’annexe de la délibération en litige prévoit : « La fourniture en carburant des bateaux est exclusivement assurée par la station d’avitaillement de Port Grimaud. / Tout autre moyen utilisé dans les limites du domaine public portuaire est strictement interdit. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que ces dispositions ont seulement pour objet de définir les règles d’approvisionnement en carburant des bateaux dans le périmètre du port afin d’assurer la sécurité et la préservation du domaine public maritime. Ainsi, elles ne constituent pas une réglementation des activités économiques dans le port, de sorte qu’elles ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce qu’une personne privée sollicite une autorisation d’occupation du domaine public en vue d’y exercer une activité économique, y compris analogue à celle de la société RAPG qui exploite la station d’avitaillement de Port-Grimaud. En outre, elles ne font pas non plus obstacle à ce que les plaisanciers se fournissent en carburant auprès d’une autre station d’avitaillement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence ne peut qu’être écarté.
19. En dernier lieu, le point 4 du IV de l’annexe de la délibération en litige prévoit : « Toute occupation du domaine portuaire étant obligatoirement payante, les navires “sans titre d’occupation valide” et ce, quelle qu’en soit la cause ou le motif, sont immédiatement redevables d’une indemnité d’occupation équivalente au « tarif journalier » de la catégorie du navire et de son utilisation effective. / Cette indemnité est due dès l’arrivée à terme de la durée pour laquelle le navire a été préalablement autorisé ou, dès le constat de l’utilisation non conforme prévue au titre d’occupation de l’emplacement. La perception de cette “indemnité d’occupation” ne régularise en rien la situation du contrevenant lequel, s’expose à des sanctions et poursuites. ».
20. Une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
22. L’indemnité due par l’occupant irrégulier du domaine public, compensant les revenus que l’autorité gestionnaire du domaine aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période, est exigible au terme de chaque journée d’occupation irrégulière.
23. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Grimaud a précisé, au point 4 du IV de l’annexe de la délibération en litige, que tout occupant irrégulier du port serait redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au tarif journalier. Dès lors, la commune s’est bornée à faire référence à un tarif existant et n’a pas instauré un tarif propre aux occupations irrégulières. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette seule référence au « tarif journalier », emportant exclusion des tarifs dégressifs pour les stationnements réguliers hebdomadaires, mensuels et annuels, ne saurait être assimilée à l’instauration illégale d’un taux majoré ou d’une sanction pour les occupants irréguliers. A cet égard, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que la commune de Grimaud opte pour un décompte de la durée d’occupation irrégulière exclusivement en jours et se réfère ainsi au tarif journalier existant. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 31 janvier 2023 est entachée d’illégalité seulement en tant qu’elle fixe les tarifs de stationnement « de longue durée-annuel » dans le port hors bassin de l’Amarrage pour l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de modulation des effets dans le temps de l’annulation :
25. Si la commune demande au tribunal de moduler les effets dans le temps de l’annulation de la délibération attaquée, elle ne développe aucun argument au soutien de ses conclusions. En tout état de cause, compte tenu des dispositions annulées par le présent jugement, il n’apparaît pas que l’effet rétroactif de cette annulation serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives. Par suite, les conclusions présentées par la commune ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Grimaud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 31 janvier 2023 est annulée en tant qu’elle fixe les tarifs de stationnement « de longue durée-annuel » dans le port hors bassin de l’Amarrage pour l’année 2023.
Article 2 : La commune de Grimaud versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Igisa, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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