Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2412080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2024, N° 2415115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2415115 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes à transmis le dossier de M. A… B… au tribunal administratif de Melun.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 30 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation.
Il soutient :
qu’il a respecté le délai de deux ans entre l’ajournement de sa première demande de naturalisation et sa nouvelle demande de naturalisation ;
qu’il est pleinement intégré en France et respecte les lois et valeurs républicaines de sorte qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-16 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors qu’il a déposé une nouvelle demande de naturalisation avant l’échéance du délai d’ajournement précédemment fixé par sa première demande.
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique que « Si le demandeur ne défère pas (…) dans le délai qu’elle fixe » à une mise en demeure « de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ».
D’autre part, le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation présentée « avant l’expiration de la période d’ajournement » trouve son fondement dans les seules dispositions de la première phrase du dernier alinéa de l’article 44 du même décret.
Il s’ensuit qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que ce dernier aurait déposé sa demande de naturalisation avant l’échéance du délai d’ajournement de deux ans précédemment fixé par sa première demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, mais dans celui de la première phrase du dernier alinéa de l’article 44 du même décret, le préfet du Val-de-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de la première phrase du dernier alinéa de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne en défense, dès lors, d’une part, que le préfet du Val-de-Marne pouvait, en application des dispositions de l’article 44 du décret précité, classer sans suite pour ce motif la demande de naturalisation de M. B…, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions de la première phrase du dernier alinéa de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 à celles de l’article 40 de ce même décret.
En premier lieu, M. B… soutient que deux ans se sont écoulés entre le 27 mai 2020, date de la décision d’ajournement de sa première demande de naturalisation, et le 10 février 2023, date à laquelle il s’est vu remettre par les services de la préfecture un récépissé de complétude de sa nouvelle demande de naturalisation. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 précitée que le préfet peut classer sans suite une demande de naturalisation présentée avant l’expiration de la période d’ajournement. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d’écran du téléservice produite par le préfet du Val-de-Marne en défense, que M. B… a présenté sa deuxième demande de naturalisation le 21 février 2022, soit avant la fin de la période d’ajournement de deux ans qui a commencé à courir le 27 mai 2020. Ainsi, quand bien même les services de la préfecture lui auraient remis un récépissé de complétude postérieurement à l’écoulement du délai d’ajournement, sa deuxième demande de naturalisation a été présentée avant la fin de ce délai, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993.
En second lieu, M. B… soutient qu’il est pleinement intégré en France et respecte les lois et valeurs républicaines de sorte qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-16 du code civil. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne uniquement à classer sans suite sa demande pour méconnaissance du délai d’ajournement de deux ans. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que le requérant peut désormais, s’il s’y croit fondé, déposer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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