Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2311253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de refus implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande d’attribution d’un premier titre de séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial, formulée le 5 juin 2023.
Elle soutient que la préfecture ne lui a délivré aucun document, ni attestation de prolongation d’instruction, ni décision et qu’elle ne dispose ainsi d’aucun document lui permettant de bénéficier d’un numéro de sécurité sociale et de chercher un travail, alors qu’elle est enceinte et qu’elle a besoin d’un titre de séjour pour le suivi médical de sa grossesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que Mme B s’est vue accorder une carte de résident algérien le 26 mars 2024, d’une durée de validité de dix ans, qui lui a été délivrée le 22 mai 2024.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 mai 1997, est entrée régulièrement sur le territoire français en juin 2023, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, et a aussitôt sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour dans ce cadre. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation du refus implicite opposé à cette demande par la préfète du Rhône.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 mars 2024 qui s’est substituée à la décision implicite contestée, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de Mme B en lui délivrant une carte de résident algérien d’une durée de validité de dix ans. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, ses conclusions en annulation ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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