Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2506577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sont entachées d’un défaut de motivation ;
- le refus de séjour attaqué méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu, enregistré le 17 novembre 2025 après clôture de l’instruction, le mémoire produit par la préfète de la Loire.
Mme D… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 modifié relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née en 1989, Mme D… épouse C… conteste l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 25 avril 2025 doit être écarté.
3. L’arrêté critiqué, qui fait état de façon circonstanciée de la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment au regard de son activité professionnelle ou des mesures d’éloignement précédemment édictées à son encontre, ainsi que des dispositions législatives applicables à sa situation, comporte les éléments de fait et de droit qui fondent les décisions qu’il contient. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour qu’elle conteste doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, Mme D… épouse C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence, de sa bonne intégration et de l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée en 2011 en compagnie de son mari et de leurs deux enfants nés en 2009 et 2011, qui y sont scolarisés, où elle exerce une activité professionnelle depuis le mois d’octobre 2022 et où elle s’est impliquée dans l’apprentissage puis l’enseignement de la langue française ainsi que dans le milieu associatif. Toutefois, il est constant que la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile en 2013 puis des mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet à quatre reprises en 2013, 2015, 2016 et 2019, que son conjoint n’est pas autorisé à séjourner en France et Mme D… épouse C… ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle que depuis le mois d’octobre 2022 et pour une faible quotité horaire. Dans ces conditions et compte tenu également de l’objet ainsi que des effets de la décision en litige, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour critiqué porterait à la vie privée et familiale de la requérante en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de Mme D… épouse C… protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances dont la requérante fait état et tirées notamment, outre sa situation familiale, de la scolarisation de ses enfants ou du soutien dont elle bénéficie de la part d’élus ou de nombreuses autres personnes ainsi que son activité professionnelle dans le secteur de la restauration marqué par des difficultés de recrutement ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités ci-dessus ou encore au regard des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de Mme D… épouse C….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
7. Si elle soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation, Mme D… épouse C… ne fait pas état d’obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Albanie et ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point 5.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer à la requérante une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans, le préfet de la Loire, contrairement à ce que soutient Mme D… épouse C…, s’est déterminé au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale de la requérante, qui n’a notamment pas donné suite aux mesures d’éloignement dont elle a successivement fait l’objet en 2013, 2015, 2016 et 2019, Mme D… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour en litige résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont cette décision serait entachée doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 25 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme D… épouse C… présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. GilleL’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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