Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 déc. 2025, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, l’association La Culture loisirs éducation formation – LA CLEF, représentée par la Selarl SCP Morton & associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 821 958, 53 euros au titre des 205 factures figurant sur le listing versé aux débats avec les intérêts au taux légal courus 10 jours après la date des factures ;
2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- elle détient une créance certaine sur la région Guadeloupe suite à la réalisation d’actions de formation au profit de demandeurs d’emploi, financées par la collectivité via le dispositif du chèque qualification et prescrites par France Travail, mandatée par la région à cette fin ;
- la région reste lui devoir une somme totale de 821 958, 63 euros au titre des formations dispensées du 5 octobre 2020 au 9 mai 2023 ;
- elle a adressé une mise en demeure en ce sens à la région le 24 mars 2025, accompagnée du listing des factures (pièce 383) ;
- elle produit l’ensemble des factures et justificatifs des formations de 154 bénéficiaires (pièces 1 à 211) ;
- les dossiers sont complets et versés aux débats pour chaque stagiaire pris en charge (pièces n°233 à 382) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La région fait valoir que :
- la seule production des factures est insuffisante pour justifier du caractère non contestable de la créance ;
- l’association requérante ne produit pas de dossiers complets afin de permettre la mise en paiement des sommes réclamées en application de la convention ; c’est ainsi que, dans l’ensemble des dossiers, la société requérante ne produit pas le bilan qualitatif de la formation, ni les émargements, alors que la rémunération est directement liée à la présence du stagiaire, ni les chèques qualifications dérogatoires autorisant de dépasser le plafond de 5 000 euros ; dans certains dossiers, les conventions ne sont pas produites (pièces 17 à 44, 49, 66, 73, 142, 161, 165), dans d’autres dossiers, la convention n’est pas datée (pièces 1 à 16), certains dossiers ne mentionnent pas le numéro de chèque de qualification (pièces 11, 12, 15), dans certains dossiers, l’attestation d’entrée en formation n’est pas cosignée ou est absente (n° 3, 4, 6), dans certains dossiers, l’attestation de fin de formation n’est pas cosignée ou absente (n°15, 17, 22, 23) ;
- si l’association produit des dossiers dans le cadre de la présente instance, des documents ne sont pas signés par le stagiaire et ne permettent donc pas de s’assurer de la réalité de l’exécution de l’ensemble des prestations (pièces 233 à 359) ;
- il existe une contestation sérieuse de la créance dont le paiement est sollicité dès lors que les documents devant être transmis impérativement sont absentes des dossiers ;
Par un mémoire en défense n °2, enregistré le 9 novembre 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut comme précédemment par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l’espèce, l’association La culture, loisirs, éducation formation, dite La CLEF, reconnue d’éducation populaire, fait valoir qu’elle a organisé, pour le compte de la région Guadeloupe, des formations dans le cadre du dispositif chèque qualification, dispositif réservé aux demandeurs d’emploi, et que la région reste lui devoir une somme totale de 821 958, 53 euros au titre des formations dispensées entre le 5 octobre 2020 et le 9 mai 2023. A l’appui de sa requête, la société produit de nombreux documents, notamment les dossiers des stagiaires. Elle justifie également avoir adressé à la région le 24 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 mars 2025 une mise en demeure de payer la somme de 821 958, 53 euros dans un délai de deux mois, accompagnée du listing des factures en cause.
3. La région Guadeloupe soutient en défense que l’association requérante ne produit pas de dossiers complets permettant la mise en paiement des sommes réclamées en application de la convention signée. A l’appui de ses écritures, la région fait valoir que dans l’ensemble des dossiers, la requérante ne produit pas le bilan qualitatif de formation, ni les émargements, ni les chèques qualifications dérogatoires autorisant de dépasser le plafond de 5 000 euros. Elle fait également valoir que dans certains dossiers (pièces adverses n°17 à 44, 49, 66, 73, 142, 161, 165), la convention n’est pas produite, que dans plusieurs dossiers (pièces adverses 1 à 16), la convention n’est pas datée, que certains dossiers (pièces adverses n°11, 23, 15) ne mentionnent même pas le numéro de chèque qualification, que, dans certains dossiers (pièces adverses n°3, 4, 6) l’attestation d’entrée en formation n’est pas cosignée ou absente, que, dans certains dossiers (pièces adverses n°15, 17, 22, 23), l’attestation de fin de formation n’est pas cosignée ou absente. Si certaines de ces affirmations sont inexactes, s’agissant de la production du bilan qualitatif de formation, des émargements et des chèques qualifications dérogatoires, documents produits dans un certain nombre de dossiers, de même que des conventions, qui sont bien produites dans les dossiers correspondant aux pièces de la société requérante n°44, 49 et 165, en revanche, quelques dossiers sont incomplets en ce qu’ils ne comprennent pas certains documents, tels l’attestation cosignée d’entrée en formation ou l’attestation cosignée de fin de formation. Compte tenu du grand nombre de dossiers en cause, relatifs à 154 bénéficiaires, il n’est pas possible, en l’absence de réplique de la part de l’association requérante sur ces points précis, de déterminer avec un caractère de certitude suffisant le montant de l’obligation. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
4. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Guadeloupe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ni celle tenue aux dépens, au titre des frais exposés par l’association LA CLEF. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la région Guadeloupe.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La Culture loisirs éducation formation – LA CLEF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Culture loisirs éducation formation – LA CLEF et à la région Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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