Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 déc. 2025, n° 2514787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Romanet Duteil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de de demande d’asile.
M. A… soutient qu’il bénéficie d’un suivi médical en France en raison de pathologies chroniques.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Romanet Duteil, pour M. A…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, faisant valoir l’état de santé du requérant ainsi que ses craintes d’être retrouvé par les personnes qui le recherchent en Angola, en cas de transfert au Portugal, la communauté angolaise étant particulièrement développée dans ce pays ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue portugaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 5 août 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, M. A… fait valoir qu’il présente un état de vulnérabilité en raison de son état de santé, qui nécessite un suivi médical régulier. Il fait état, à cet égard, d’une hospitalisation d’urgence entre le 14 et le 17 juillet 2025 et de consultations médicales dont les prochaines sont prévues le 15 décembre 2025 et le 10 mars 2026, liées à sa maladie diabétique. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à établir qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi médical adapté à son état de santé au Portugal, ni qu’il serait empêché de voyager. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de transfert au Portugal, en raison de la présence d’une importante communauté angolaise dans ce pays, qui le fait craindre d’être retrouvé par des personnes en lien avec celles qui l’ont persécuté en Angola. Toutefois, il n’apporte pas d’élément suffisamment circonstancié et personnalisé pour démontrer la réalité d’un tel risque. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer Tholon
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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