Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 13 févr. 2025, n° 2400329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 379,80 euros pour la période du 1er février 2023 au 30 novembre 2023.
Il soutient que :
— il a toujours effectué ses déclarations dans les délais ;
— il n’est pas responsable des erreurs de calcul des services de la caisse d’allocations familiales ;
— il est dans l’incapacité de procéder au remboursement de la dette à hauteur de 366 euros par mois.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. A un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 379,80 euros pour la période du 1er février 2023 au 30 novembre 2023. M. A a sollicité, le 21 novembre 2023, une remise de la dette. Par la décision attaquée du 10 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer « . L’article L. 825-3 de ce code dispose : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement est imputable à M. A qui a minoré le montant de ses frais réels pour l’année 2022 et qui a déclaré un montant important et erroné de pensions alimentaires versées au titre de cette même année, ces situations ayant été révélées à l’occasion d’un échange entre les services fiscaux et l’organisme social. M. A fait valoir que sa situation financière, compte tenu en particulier d’un accident de travail dont il a été victime, ne lui permet pas de procéder au remboursement de la dette. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui vit seul, dispose de ressources mensuelles provenant de sa pension de retraite, qui s’élevait à un montant de 2 087 euros en mars 2024, auxquelles s’ajoutent, occasionnellement, des salaires en tant que travailleur saisonnier. Il doit honorer un loyer hors charges d’environ 500 euros et payer les charges usuelles, le requérant précisant procéder également à des remboursements de crédits. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A, à qui l’indu en cause est entièrement imputable, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de l’indu mis à sa charge, M. A conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès de l’organisme social un rééchelonnement de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander une remise de sa dette correspondant à l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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