Annulation 13 juin 2023
Désistement 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 juin 2023, n° 2104431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2008497, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre 2020 et 18 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2020 par lequel le président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) lui a interdit l’accès aux enceintes et locaux de l’université pour une durée de 30 jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’UPEC a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à l’UPEC de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’UPEC une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant interdiction d’accès aux enceintes et locaux de l’université, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux :
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été invité à consulter son dossier préalablement à son édiction ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’une mesure de suspension de fonctions n’a pas été adoptée concomitamment ;
— il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’aucun risque de désordre ne le justifie.
Sur la décision portant refus de protection fonctionnelle :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’aucune faute personnelle ni aucun motif d’intérêt général ne justifie que la protection fonctionnelle lui soit refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, l’UPEC conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à midi.
II°) Sous le n° 2104431, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mai 2021 et 27 février 2023, M. E, représenté par Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’UPEC à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des fautes commises par l’Université dans la gestion de sa situation administrative depuis le début de l’année 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’UPEC une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’UPEC a commis une faute du fait de l’illégalité de l’arrêté du 10 mars 2020 lui interdisant l’accès aux enceintes et locaux de l’université pour une durée de 30 jours ;
— elle a commis une faute du fait de son inaction à empêcher qu’il fasse l’objet de propos diffamatoires et calomnieux ;
— elle a commis une faute dans le retard pris pour saisir la section disciplinaire ;
— elle a commis une faute en le maintenant dans une position irrégulière depuis le début de l’année 2020 ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral, de réputation et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros ;
— ces fautes ont dégradé son état de santé dont il a résulté un préjudice qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, l’UPEC conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacote,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
— les observations de M. E, requérant présent,
— et de M. B, représentant l’UPEC, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2023, présentée par l’UPEC n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, maître de conférences à l’Ecole d’urbanisme de Paris (EUP), s’est vue interdire, par un arrêté du 10 mars 2020 du président de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), l’accès aux enceintes et locaux de l’université pour une durée de 30 jours. M. E a exercé un recours gracieux contre cet arrêté et a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé sur ces demandes par l’administration. Par courrier du 11 janvier 2021, reçu le 13 janvier 2021 par l’UPEC, M. E a adressé une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par l’université dans la gestion de sa situation administrative depuis le début de l’année 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par ses requêtes, M. E demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 mars 2020 par lequel le président de l’UPEC lui a interdit l’accès aux enceintes et locaux de l’université pour une durée de 30 jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision implicite par laquelle le président de l’UPEC a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, de condamner l’UPEC à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par l’Université dans la gestion de sa situation administrative depuis le début de l’année 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2008497 et 2104431 concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction d’accès aux enceintes et locaux de l’université, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux :
3. Aux termes de l’article R. 712-8 du code de l’éducation : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. () ». Une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université à un professeur d’université doit être justifiée par un risque établi de désordre et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté du 10 mars 2020 interdisant à M. E l’accès aux locaux de l’UPEC où il exerce ses enseignements, le président de cette université s’est fondé sur le risque de réitération des faits constitutifs de harcèlements moral et sexuel reprochés au requérant et des tensions causées par les faits incriminés au sein de l’université. Toutefois, d’une part, si l’arrêté mentionne des faits, incriminant M. E, il se borne à faire référence à un seul fait analysé comme un harcèlement sexuel à l’encontre d’une étudiante, commis dans le cadre de ses fonctions, à l’occasion d’un voyage d’études à Hambourg en novembre 2019 et n’établit ni même ne met en avant le risque de réitération de ce fait. D’autre part, si l’arrêté fait état, sans précision, de tensions causées par les faits incriminés au sein de l’université, il se borne à faire référence à des affiches apposées au sein des locaux visant des faits de harcèlement sexuel commis dans l’établissement, sans que M. E ne soit au demeurant personnellement visé par ces affiches. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier ni n’est établie l’existence d’une menace de désordre au sens des dispositions précitées, ni qu’en tout état de cause les autorités universitaires n’aient pas disposé des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement. Ainsi les risques de désordre invoqués n’étaient pas tels qu’ils justifient la mesure d’interdiction d’accès aux locaux de l’université infligée à M. E.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué et, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de protection fonctionnelle :
6. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
7. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Une faute d’un agent de l’Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu’un tiers qui estime qu’elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l’Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation.
8. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. E a tenu en différentes occasions des propos inappropriés à l’endroit d’étudiants et de membres des équipes pédagogiques, qu’il a également consommé de l’alcool de manière excessive en présence d’étudiants et les a incités à consommer eux-mêmes de l’alcool lors de séjours d’études, qu’il a aussi eu, alors qu’il était en état d’ébriété, et lors de séjours d’études ou de soirées étudiantes, des comportements irascibles incompatibles avec sa qualité d’enseignant-chercheur. Outre que le requérant n’apporte aucun élément, dans le cadre de cette requête, établissant les attaques ou faits de diffamation dont il aurait fait l’objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’université n’aurait pas été informée de ces faits à la date de la décision contestée. En outre, la circonstance que la qualification de harcèlement moral et sexuel n’a pas été retenue postérieurement à la décision contestée pour infliger une sanction à l’intéressé est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, en se bornant à soutenir que des troubles bipolaires lui ont été diagnostiqués en 2022, M. E n’établit pas que les faits qui lui sont reprochés sont liés à cette pathologie et soient, pour ce motif et en tout état de cause, de nature à excuser cette attitude. De tels agissements constituent, de la part d’un enseignant-chercheur, une faute d’une gravité telle qu’elle doit être regardée comme une faute personnelle justifiant le refus du président de l’UPEC d’accorder à l’intéressé la protection fonctionnelle. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation.
9. Ce motif justifiant à lui seul la décision contestée, M. E n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la protection fonctionnelle ne pouvait lui être refusée pour un motif d’intérêt général.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président de l’UPEC a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’UPEC pour faute :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2020 lui interdisant l’accès aux enceintes et locaux de l’université pour une durée de 30 jours. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’UPEC.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 du présent jugement que l’UPEC était fondée à refuser à M. E le bénéfice de la protection fonctionnelle. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que l’université aurait été à l’origine ou aurait permis qu’il fasse l’objet de propos diffamatoires ou calomnieux. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’université a commis une faute en s’abstenant d’agir pour empêcher qu’il fasse l’objet de tels propos.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () ».
14. II résulte de l’instruction qu’à supposer même qu’une partie des faits reprochés à M. E justifiant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard a été portée à la connaissance de l’administration en décembre 2019, le président de l’UPEC a saisi la section disciplinaire du conseil académique de l’UPEC le 24 juillet 2020 soit en tout état de cause dans le délai de trois ans imparti par les dispositions précitées. Par suite, M. E n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’UPEC a commis une faute dans le retard pris pour saisir sa section disciplinaire.
15. En dernier lieu, l’article 15 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions dispose que : « Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché. ». Ces dispositions ne confèrent au fonctionnaire aucun droit au détachement dans les services d’une autre administration sans l’accord de l’administration d’accueil.
16. D’une part, si le requérant allègue qu’au début de l’année 2020, il a été mis à l’écart de toute activité d’enseignement et de toute la « vie » de l’Ecole et était ainsi en position irrégulière, il ne l’établit pas alors qu’il résulte de l’instruction, notamment de ses propres déclarations et de courriels des 28 juin et 7 septembre 2020 qu’il produit, qu’il a été placé en congé de maladie à compter du 23 janvier 2020 jusqu’au 7 septembre suivant. D’autre part, toutefois, il résulte de l’instruction que, par décision du 20 avril 2020, M. E, a été placé, sur sa demande, en position de détachement à l’institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) à compter du 1er octobre 2020, sans que l’université recueille au préalable l’accord de l’organisme d’accueil dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il avait été avisé d’une telle démarche plaçant ainsi M. E dans une position irrégulière alors que l’université ne conteste pas avoir été informée le 6 octobre 2020 du refus de l’IGPDE d’accueillir M. E sans pour autant procéder au retrait de la décision du 20 avril 2020. En outre, l’université ne conteste pas s’être abstenue de confier des fonctions d’enseignements à M. E, pour la période du 7 septembre 2020 à la date de notification de l’arrêté du 21 janvier 2021. Par suite il est fondé à soutenir que l’UPEC a commis une faute.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à soutenir que l’UPEC a commis une faute tirée de l’illégalité de la décision du 10 avril 2020 lui interdisant l’accès aux locaux de l’université et de l’avoir placé par décision du 20 avril 2020 en position de détachement auprès de l’IGPDE de manière irrégulière et de ne plus lui avoir confié de fonction d’enseignants à compter du 7 septembre 2020 jusqu’à la date de notification de l’arrêté du 21 janvier 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice moral et de réputation et du préjudice résultant de la dégradation de son état de santé :
18. En se bornant à faire valoir que l’inaction de l’université à faire cesser la propagation des rumeurs diffamatoires à son encontre lui a causé un préjudice moral et de réputation et que son état de santé a été très gravement atteint, M. E n’établit pas l’existence de préjudices en lien avec les fautes de l’UPEC. A cet égard, l’attestation de son médecin psychiatre, qui fait état d’un épuisement professionnel depuis 2015, à raison d’une surcharge de travail, ne fait pas de lien avec les fautes de l’université. S’il résulte de l’instruction que l’intéressé a été hospitalisé en urgence le 26 juin 2020 au service psychiatrique de la Pitié Salpêtrière pour un sevrage alcoolique, le compte-rendu d’hospitalisation se borne à énoncer une reprise de consommation d’alcool depuis son retour à Paris dans les suites du confinement et ne fait pas de lien avec son cadre professionnel et les fautes ainsi retenues. S’il produit un certificat du docteur A, praticien hospitalier, qui indique le 10 mars 2020, que M. E est suivi depuis le 2 juillet 2019 pour des soins spécialisés à sa demande « dans le cadre d’une situation de stress aigu à répétition sur trouble de la personnalité anxieuse avec alcoolémie secondaire à visée anxiolytique avec probable comorbidité par un état de stress post traumatique d’apparition progressive en 2015 » et que « son état de santé a nécessité une hospitalisation dans le Service Universitaire de Psychiatrie Addictologie Adulte du Groupe Pitié Salpêtrière du Pr C du 24/02/2020 à ce jour, pour sevrage et traitement de troubles anxieux majeurs réactionnels aggravés par les antécédents de syndrome de stress post traumatique avec attaques de panique et troubles de la régulation émotionnelle », ce certificat ne fait pas davantage le lien entre l’état de santé de l’intéressé et les fautes de l’université.
19. Par suite, il n’est pas fondé à réclamer une indemnité à ce titre.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
20. M. E fait valoir qu’il a été privé de son activité d’enseignement depuis le début de l’année 2020. Toutefois, dans la mesure où l’intéressé a été placé en congé de maladie du 23 janvier 2020 jusqu’au 7 septembre 2020 suivant et qu’à compter du 1er mars 2021 il a été détaché auprès du « Club ville Aménagement », jusqu’au 29 février 2024, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice financier :
21. En se bornant à soutenir qu’il a subi un préjudice financier constitué par les honoraires d’avocat qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits en dehors de la procédure disciplinaire, M E n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et la portée de ce préjudice. En outre, si M. E fait valoir qu’il a subi un autre préjudice tiré des erreurs de gestion de l’administration en le rendant destinataire d’un courrier de l’UPEC lui demandant de rembourser un trop perçu de 1 345, 58 euros et une autre erreur sur sa paie du mois de novembre 2022, ces évènements sont sans lien avec les fautes de l’université retenues par le présent jugement. Par suite, il n’est pas fondé à réclamer une indemnité à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
22. Il y a lieu de majorer la somme à laquelle le présent jugement condamne l’administration des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, date à laquelle la demande préalable indemnitaire de l’intéressé a été reçue par l’UPEC.
23. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Toutefois, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Dans l’hypothèse inverse, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Les sommes dues sont capitalisées à l’expiration de chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mai 2021. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 13 janvier 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus, pour la première fois, pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’UPEC une somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2020 par lequel le président de l’UPEC a interdit l’accès à M E aux enceintes et locaux de l’université pour une durée de 30 jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L’UPEC est condamné à verser à M. E une somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2022.
Article 3 : L’UPEC versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
J.-N. LACOTE
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2008497,
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