Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2200257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d’autoriser l’exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises de la société Transport MD Express dont il est le dirigeant ;
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés sont anciens ; il a sollicité l’effacement de son casier judiciaire ;
— il a investi du temps et de l’agent pour créer sa société de transport ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 décembre 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d’autoriser l’exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Transports MD Express dont M. B est le dirigeant, au motif que l’intéressé ne remplissait pas la condition d’honorabilité professionnelle exigée par les dispositions des articles R. 3211-25 et R. 3211-27 du code des transports. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 3211-1 du code des transports : « L’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu par les autorités de l’Etat. () ». L’article R. 3211-24 du même code dispose : " Il doit être satisfait à l’exigence d’honorabilité professionnelle par : () / 2° Les personnes physiques suivantes : () / f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; () « . L’article suivant précise : » Les personnes physiques mentionnées à l’article R. 3211-24 qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l’exigence d’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet de plusieurs des condamnations mentionnées à l’article R. 3211-27. « . Enfin, aux termes de l’article R. 3211-27 du même code, dans sa version applicable au litige, : » Les personnes mentionnées à l’article R. 3211-24 peuvent perdre l’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet : / () 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’une des infractions suivantes : / () e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le dirigeant d’une société par actions simplifiée, qui sollicite pour le compte de celle-ci l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, ne remplit pas la condition d’honorabilité professionnelle exigée par l’article R. 3211-24 du code des transports s’il fait l’objet de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des infractions listées à l’article R. 3211-27 du code des transports.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B son inscription au registre des transporteurs routiers de marchandises, le préfet a relevé que plusieurs condamnations figuraient au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et que ces condamnations faisaient partie de celles mentionnées au e) du 2° de l’article R. 3211-27 du code des transports, ce bulletin n° 2 faisant état ainsi de condamnations prononcées les 28 avril 2015 et 23 mai 2016 par les tribunaux correctionnels de Clermont-Ferrand et de Fort-de-France pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre et d’une condamnation par la cour d’appel de Riom le 7 avril 2021 pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. La circonstance que certaines de ces condamnations ont été, postérieurement à la décision contestée, effacées du casier judiciaire du requérant, par un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2023, ne fait pas obstacle à ce que l’administration en ait tenu compte pour refuser à l’intéressé l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier au motif que M. B ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, la condition d’honorabilité professionnelle exigée pour cet exercice. Par suite, compte tenu, à la date de la décision attaquée, des condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et sans qu’il puisse utilement se prévaloir de son investissement dans la création de sa société, le préfet a pu légalement, en application des dispositions combinées des articles R. 3211-25 et R. 3211-27 du code des transports et sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser la délivrance de l’autorisation sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Actif ·
- Imposition ·
- Licence d'exploitation ·
- Résultat ·
- Concession ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Développement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gymnase ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Bourse ·
- Caravane
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Signature électronique ·
- Administration ·
- Résidence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Obstétrique ·
- Commission ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Kosovo ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Bien meuble ·
- Aide ·
- Délai ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Vices ·
- Installation ·
- Illégalité ·
- Verger
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Tiré ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Corse ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Travaux publics ·
- Débours ·
- Descriptif ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Département ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Dispositif ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Délibération ·
- Aide ·
- Budget
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
- Code de la route.
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.