Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2329378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023, 25 avril 2024, 13 août 2024 et 18 octobre 2024, M. et Mme I… K…, M. et Mme L… J…, Mme B… F…, M. E… M…, M. C… A… et Mme D… H…, représentés par Me Gimalac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 9 juillet 2023, par laquelle la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 114 23 V0262, déposée par la SAS TDF pour l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur la toiture terrasse de l’immeuble sis 13 rue Edouard Jacques dans le 14ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire ;
- la société TDF n’a pas déposé un dossier complet d’information en Mairie un mois avant le dépôt de sa déclaration préalable et l’ANFR n’a pas donné son accord pour l’implantation de l’antenne relais, en méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, des articles 5 et 7 de la charte de l’environnement et de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
- elle ne justifie pas d’une autorisation d’utilisation privative des fréquences hertziennes ;
- la société TDF, qui n’était pas habilitée à déposer une déclaration préalable, n’a pas fourni d’autorisation du propriétaire de l’immeuble, voire de la copropriété, pour procéder à l’installation d’un relais de téléphonie mobile, ni n’a signé de convention d’occupation ; l’accord cadre n’autorisait pas l’implantation d’antennes de 5ème génération ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’une évaluation environnementale ;
- elle n’a pas été précédée d’une consultation et d’une information des riverains du projet, ainsi que des associations du quartier, ce qui constitue une violation manifeste de la charte parisienne de la téléphonie mobile et de la convention d’Aarhus ; la maire de Paris a en outre refusé aux requérants l’accès au dossier, méconnaissant ainsi le principe de libre consultation et d’accès au public des décisions administratives ;
- elle n’a pas pris en compte un centre de soins pour enfants autistes situé à moins de 100 mètres du lieu d’implantation du projet, de sorte que la maire n’a pas été correctement informée, ce qui porte atteinte aux principes de la convention d’Aarhus, au principe de précaution concernant les publics fragiles et à l’article 5 du décret du 3 mai 2002 ; en outre, la direction du faisceau des antennes relais est orientée vers une école primaire ; plus généralement, les recommandations de la circulaire du 16 octobre 2001 n’ont pas été respectées ;
- la déclaration préalable porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les articles UG 10 et UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’aspect architectural du projet litigieux ne saurait être regardé comme satisfaisant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle est en contradiction avec les objectifs de la Ville de Paris en matière de réduction de la consommation énergétique qui figurent dans le plan local d’urbanisme et la charte climatique de la Ville de Paris ;
- elle méconnaît l’arrêté du 12 octobre 2016 ;
- elle est illégale dès lors que l’installation d’un relais de téléphonie mobile est inutile eu égard à la couverture réseau du quartier ;
- elle méconnaît les périmètres de sécurité ;
- elle méconnaît le principe de précaution, consacré à l’article 5 de la charte de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2024, 26 juin 2024 et 7 octobre 2024, la SAS TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’absence d’autorisation du réseau de 5ème génération dans l’accord cadre est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il a été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des nouveaux moyens soulevés dans les mémoires enregistrés les 13 août 2024 et 18 octobre 2024, tirés de la méconnaissance de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, de la méconnaissance de l’arrêté du 12 octobre 2016, de l’absence d’évaluation environnementale, de la méconnaissance des périmètres de sécurité et du guide technique de l’ANFR, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’absence d’intérêt du projet compte tenu de la couverture réseau du quartier, et de l’absence d’autorisation d’utilisation privative des fréquences hertziennes.
Les requérants ont produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Gimalac pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2023, la société TDF a déposé une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 114 23 V0262 pour l’installation d’une station de téléphonie mobile sur la toiture terrasse d’un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section DQ n° 0116 sise 13 rue Edouard Jacques dans le 14e arrondissement de Paris. Une décision implicite de non opposition est née le 9 juillet 2023 du silence gardé par la maire de Paris pendant deux mois. Par un courrier du 23 août 2023, reçu le 30, M. et Mme I… K…, M. et Mme L… J…, Mme B… F…, M. E… M…, M. C… A… et Mme D… H… ont formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté le 30 octobre 2023. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable du 9 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens nouveaux soulevés dans les mémoires enregistrés les 13 août 2024 et 18 octobre 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que le requérant puisse invoquer des moyens nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de communication aux parties du premier mémoire en défense qui, au sens de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, correspond à celle de sa notification.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « (…) La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense présenté par la société TDF a été enregistré au greffe du tribunal le 23 février 2024 et a été mis à disposition des parties le même jour. Le conseil des requérants, qui a consulté ce mémoire le 26 février 2024, soit au-delà du délai de deux jours fixé par l’article R. 611-8-2 précité, est réputé en avoir reçu communication le 25 février 2024. Les requérants ne pouvaient donc plus invoquer de nouveau moyen au-delà du 26 avril 2024. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 120-1 du code de l’environnement et R. 111-2 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de l’arrêté du 12 octobre 2016, de l’absence d’évaluation environnementale, de la méconnaissance des périmètres de sécurité et du guide de l’ANFR, de ce que le projet n’a plus d’intérêt eu égard à la couverture réseau du quartier, et de l’absence d’autorisation d’utilisation privative des fréquences hertziennes, soulevés pour la première fois par les requérants dans leurs mémoires enregistrés les 13 août 2024 et 18 octobre 2024, sont irrecevables.
En ce qui concerne la méconnaissance du code de l’urbanisme :
S’agissant de la méconnaissance du champ d’application de la loi :
5. Aux termes du f) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (…) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code. »
6. L’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d’un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante. Pour être soumis à une simple déclaration préalable, le projet doit respecter les critères fixés par les dispositions précitées et, notamment, avoir pour effet, pour l’ensemble constitué par les antennes-relais et, le cas échéant, par les équipements techniques, la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure à 20m². Or, ce seuil est porté à 40 m² en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ce qui est le cas en l’espèce puisque le projet litigieux est situé en zone UG. Par suite, en se bornant à faire valoir que la surface de plancher ou l’emprise au sol du projet dépasse les 20 m2, les requérants ne contestent pas utilement que ce dernier ne pouvait pas faire l’objet d’une déclaration préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du dossier de déclaration préalable :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. (…) » Aux termes de l’article R 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d’irrégularité la demande d’autorisation d’urbanisme.
9. En l’espèce, conformément à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, la société TDF a attesté de sa qualité pour déposer la déclaration préalable. La circonstance qu’elle ne justifiait pas de l’autorisation donnée par le propriétaire de l’immeuble ni de l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété, qui n’avaient d’ailleurs pas à être jointes à la déclaration préalable déposée en mairie conformément aux dispositions de l’article R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme, ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude visant à tromper l’administration sur la qualité que la société déclarante invoque. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la société TDF n’était pas habilitée à déposer la déclaration préalable, ni qu’elle aurait dû fournir une autorisation du propriétaire de l’immeuble, voire de la copropriété, pour procéder à l’installation d’un relais de 5ème génération de téléphonie mobile.
10. En second lieu, en vertu de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-35 à R. 431-37, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « (…) B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. / D. – Le dossier d’information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. / E. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B, C et D du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
11. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, ni au demeurant d’exiger, à l’appui de la déclaration préalable déposée en mairie, la production du dossier d’information préalable ou de l’accord de l’Agence nationale des fréquences concernant l’exploitation des installations radioélectriques, alors qu’ils ne font pas partie des documents devant être joints à la déclaration préalable en vertu des articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme. Les requérants ne peuvent ainsi utilement faire valoir l’absence de dépôt d’un dossier complet d’information en mairie un mois avant le dépôt par la société TDF de la déclaration préalable, ni l’absence d’accord de l’Agence nationale des fréquences pour l’implantation de l’antenne relais en méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et de la charte de l’environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris :
12. En premier lieu, aux termes de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Dispositions générales (…) L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) » Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les dispositions de l’article UG. 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises au point UG. 11.1, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles, également invoquées par les requérants, résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement urbain du projet litigieux, marqué par des immeubles de faible hauteur, ne présente pas une esthétique unique ainsi que le font valoir les requérants. Il n’est d’ailleurs pas situé dans le périmètre de protection résultant des articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine et, si les requérants soutiennent que la toiture terrasse où seront implantées les antennes serait visible depuis la maison Plissée, maison d’architecte contemporaine récompensée par plusieurs prix, ainsi que des parcelles situées au 11 et au 15 de la rue Edouard Jacques et du passage de la Tour de Vanves, qui présentent un intérêt architectural, le projet a prévu un traitement spécifique des antennes relais afin de réduire leur visibilité depuis l’espace public. Les fausses cheminées initialement envisagées par la société TDF lors du dépôt d’une première déclaration préalable en octobre 2022 ont été abandonnées afin de réduire l’impact visuel depuis l’espace public, conformément à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France qui avait été émis en décembre 2022, et les antennes, en retrait par rapport à la rue, présenteront une couleur identique à la façade de l’immeuble sur lequel elles s’implantent afin de réduire leur visibilité. En outre, une antenne relais peut déjà être observée depuis le passage de la Tour de Vanves et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait dans l’axe de la maison Faucou, située rue Asseline et protégée par le plan local d’urbanisme compte tenu de son intérêt patrimonial. Par suite, au regard de l’importance limitée de la construction et des conditions de son implantation et de son insertion dans son environnement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « 4°- Travaux sur les constructions existantes / Certains éléments de construction à caractère technique (machineries d’ascenseurs, chaufferies, conduits de cheminées, armoires relais d’installations d’émission ou de diffusion, antennes…), ainsi que les édicules d’accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l’application du présent article UG.10, à condition : – que ces éléments, édicules ou dispositifs ne soient pas constitutifs de surface de plancher supplémentaire au-dessus de la cote résultant de l’application du présent article UG.10, – que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l’article UG.11 ci-après. (…) » Aux termes de l’article UG 11.1.1 du même règlement : « Constructions existantes (…) 4° – Couvertures : À l’occasion de travaux, qu’il s’agisse de toitures constituées de matériaux traditionnels (tuiles, zinc, ardoises…) ou plus récents (bacs acier, tôles d’aluminium anodisé ou laqué…) ou de terrasses, la suppression, le regroupement et l’intégration des accessoires à caractère technique (caissons de climatisation, extracteurs, édicules ascenseur, garde-corps, antennes…) doivent être recherchés de façon à en limiter l’impact visuel. / Antennes : les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radios-téléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible être visibles depuis l’espace public. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation des antennes relais ainsi que des équipements techniques en retrait des façades. Elles font en outre l’objet, ainsi qu’il a été dit au point précédent, d’un traitement particulier afin de limiter leur impact visuel depuis la voie publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’aspect du projet litigieux n’est pas satisfaisant au regard des dispositions précitées de l’article UG 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et qu’un dépassement de hauteur ne pouvait dès lors être autorisé en application de l’article UG 10 du même règlement.
16. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît les objectifs de performances énergétiques et environnementales prévues par le plan local d’urbanisme de la ville de Paris aux articles N 15.2, N 15.2.1, UV 15.3 du règlement du plan local d’urbanisme, ces dispositions ne sont en tout état de cause pas applicables au projet litigieux qui se situe en zone UG. Ils ne peuvent davantage utilement soutenir qu’elle méconnait ceux fixés par le plan local d’urbanisme bioclimatique de la Ville de Paris dès lors que ce dernier n’était pas en vigueur à la date à laquelle la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de la société TDF.
En ce qui concerne la méconnaissance de la charte de l’environnement :
17. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
18. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de cet article ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
19. En l’espèce, les requérants soutiennent qu’il existe des risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques générés par les antennes de 5ème génération. Ils se réfèrent à cet égard à une étude du service de recherche du Parlement européen de juillet 2021 ainsi qu’à une contre-expertise scientifique réalisée par le groupe de recherche de l’ECERI (European Cancer and Environment Research Institut). Toutefois, ces rapports ne comprennent pas d’éléments circonstanciés de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques et compte tenu de leur limitation, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile, qui justifierait qu’indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, la maire de Paris s’oppose à la déclaration préalable déposée par la société TDF, en application de la législation de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile, objet de la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF, aurait une incidence directe et significative sur l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement auraient été méconnues ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de la convention d’Aarhus :
22. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 : « Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières : / 1. Chaque Partie : a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ; b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions (…) ». Si le a) du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention d’Aarhus, combiné à l’annexe I à la convention, est d’effet direct, il n’en va pas de même du b) du même paragraphe, qui nécessite des actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers.
23. Si les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnaît l’article 6 de la convention d’Aarhus, ils ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations précitées alors que le projet litigieux ne fait partie des activités énumérées à l’annexe I du a) et que le reste des stipulations n’est pas d’effet direct.
24. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la convention d’Aarhus : « Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l’environnement / Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration ».
25. Les stipulations de l’article 7 de la convention d’Aarhus créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d’effets directs dans l’ordre juridique interne. Elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées par les requérants à l’appui de leur recours.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
26. En premier lieu, alors que le projet litigieux n’est pas au nombre de ceux qui sont soumis à concertation en application des articles L. 103-2 et R. 103-1 du code de l’urbanisme, ils ne peuvent utilement soutenir que la maire de Paris aurait dû les informer et les consulter avant d’adopter la décision litigieuse.
27. En deuxième lieu, les requérants font valoir que la maire de Paris leur a refusé l’accès au dossier de la déclaration préalable. Toutefois, alors qu’une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le moyen doit être écarté comme inopérant.
28. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2022 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques et la charte parisienne de la téléphonie mobile alors qu’il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de ces réglementations mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur, en vertu du principe d’indépendance des législations.
29. En quatrième lieu, les requérants font valoir que le projet litigieux méconnaît la charte climatique de Paris. A supposer qu’ils aient entendu faire référence au Plan climat de la Ville de Paris, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
30. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonies mobile, qui n’ont pas de caractère réglementaire.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite, née le 9 juillet 2023, par laquelle la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de la société TDF, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
33. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme I… K… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la SAS TDF la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme I… K…, premiers dénommés, en leur qualité de représentants uniques des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS TDF et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. G…
La présidente,
Signé
N. Amat
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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