Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 févr. 2026, n° 2601358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Périnaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Nord du 16 janvier 2026 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors qu’il détenait un visa de long séjour mention « entrepreneur – profession libérale », valable du 1er janvier au 31 décembre 2025 et que ce visa valait titre de séjour ; qu’en outre, la décision de refus de séjour compromet son activité professionnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la viabilité économique de son activité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions nécessaires à la suspension de l’exécution de la décision contestée ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2601386 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est recherchée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 février 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Cotte, juge des référés ;
- les observations de Me Verhaegen, substituant Me Périnaud, avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux présentés dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 5 novembre 1999, est entré une première fois en France le 13 septembre 2017 afin d’y poursuivre ses études. Il a été mis en possession d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 4 août 2017 au 2 octobre 2018, puis de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 16 octobre 2022. Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, avant de partir en Belgique où il a été salarié de la société Avantage Reply à compter du 1er mars 2023. Cette relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 30 mars 2025. Il est revenu en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, en faisant valoir la création d’une entreprise individuelle de conseils en informatique. Il a sollicité, le 3 novembre 2025, la délivrance d’une carte de séjour pour ce motif. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… était titulaire, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, d’un visa de long séjour mention « entrepreneur – profession libérale », valant titre de séjour. Avant l’expiration de ce visa, il a demandé, le 3 novembre 2025, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la même mention. Cette demande devant être regardée comme portant sur un renouvellement, la condition d’urgence est présumée satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 16 janvier 2026, en tant qu’il refuse à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « entrepreneur – profession libérale » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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