Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2025, n° 2509452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A C et M. E C demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Poncins a, au nom de la commune, délivré un permis de construire une maison individuelle à M. B D.
Ils soutiennent qu’ils sont directement concernés, en qualité de voisins immédiats, par ce projet qui porte gravement atteinte à leur cadre de vie et aura des conséquences directes et préjudiciables sur la jouissance de leur bien avec des gênes réelles et durables, en créant un vis-à-vis important sur leur propriété, en empiétant sur leur intimité par une vue sur la piscine et sur les aménagements extérieurs et en occasionnant une perte significative d’ensoleillement sur leur jardin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et M. E C demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Poncins a, au nom de la commune, délivré un permis de construire une maison individuelle à M. B D.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Les requérants soutiennent qu’ils sont directement concernés, en qualité de voisins immédiats, par le projet litigieux qui porte gravement atteinte à leur cadre de vie et aura des conséquences directes et préjudiciables sur la jouissance de leur bien avec des gênes réelles et durables, en créant un vis-à-vis important sur leur propriété, en empiétant sur leur intimité par une vue sur la piscine et sur les aménagements extérieurs et en occasionnant une perte significative d’ensoleillement sur leur jardin. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête n° 2509452 doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509452 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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