Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2304765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2023 et 22 août 2024, M. C A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable l’a privé d’une garantie ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— il a bénéficié d’une prolongation de son titre de séjour de six mois, durant la crise sanitaire liée au Covid-19, en application de l’article 15 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à l’expiration de cette prolongation, il a obtenu un récépissé prévoyant que ses droits étaient maintenus jusqu’au 1er avril 2021, date de son premier rendez-vous auprès de la préfecture ;
— il séjourne régulièrement en France depuis 2015 et il est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié valable jusqu’en 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A n’était pas titulaire d’un titre de séjour entre le 5 juin 2020 et le 6 avril 2021.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1989, a sollicité, le 12 mai 2023, la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée. Par une décision du 16 mai 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (); 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ()". Il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigée par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de mettre l’administration en mesure de s’assurer, par l’examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire les non-citoyens de l’Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l’exercice d’une activité privée de sécurité.
3. Pour rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. A, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que M. A n’était titulaire d’un titre de séjour que depuis moins de cinq ans et qu’ainsi la condition fixée par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure n’était pas satisfaite.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 16 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a obtenu un titre de séjour valable du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, dont il a demandé le renouvellement. Il justifie de récépissés de demandes de titre de séjour valables du 1er octobre au 31 décembre 2018 et du 8 février au 7 mai 2019, puis il a obtenu un titre de séjour valable du 6 juin 2019 au 5 juin 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Il justifie également d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 avril au 5 octobre 2021. Enfin, il s’est vu délivrer, le 27 avril 2021, un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu’au 26 avril 2025.
5. M. A se prévaut notamment des dispositions de l’article 15 de la loi du 17 juin 2020 qui prévoit une prolongation automatique des titres de séjour arrivant à expiration entre le 16 mai et le 15 juin 2020. Il fait valoir que son titre de séjour qui a expiré au moment de la crise sanitaire, le 5 juin 2020, a été automatiquement prolongé pour une période de six mois. En l’espèce, le titre de séjour du requérant a ainsi fait l’objet d’une prorogation de six mois jusqu’au 5 décembre 2020 en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 17 juin 2020 précitée. Contrairement à ce que soutient le Conseil national des activités privées de sécurité, le requérant justifiait de son séjour en France durant cette période. Par ailleurs, au regard du caractère extrêmement bref de la seule période qui s’est écoulée entre le 5 décembre 2020 et le 5 avril 2021 au cours de laquelle M. A ne justifie pas de la détention d’un récépissé valant titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des difficultés pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, que l’absence de remise d’un tel récépissé serait imputable au requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d’appréciation en estimant, à la date de la décision attaquée du 16 mai 2023, qu’il ne remplissait pas la condition fixée par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure de cinq années de séjour régulier.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2023.
Sur l’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour y procéder.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités de sécurité privée de délivrer à M. A une carte professionnelle d’agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme B, première vice-présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
N. BardadLa première vice-présidente,
D. B
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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