Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 sept. 2025, n° 2504343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est titulaire du grade d’adjoint administratif territorial de deuxième classe. Il exerce, au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor, des fonctions d’agent d’accueil polyvalent dans trois communes de ce département. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Cette demande a été rejetée par un arrêté pris le 1er avril 2025 par le président de ce centre de gestion. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
3. Pour rejeter la demande du requérant tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, le président du centre de gestion a relevé que cette maladie n’entraînait pas une incapacité permanente à un taux au moins égal à 25%.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () ».
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». En vertu de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente mentionné à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est fixé à 25%.
6. Il résulte des dispositions évoquées au point 5 qu’une maladie ne figurant pas au sein des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut être considérée comme imputable au service que si elle remplit deux conditions : d’une part, elle doit être essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, d’autre part, elle doit entraîner une incapacité permanente partielle évaluée à 25%. Par suite, lorsque l’incapacité permanente partielle d’une maladie ne figurant pas au sein des tableaux de maladies professionnelles est inférieure à ce taux, l’imputabilité au service de cette maladie ne peut pas être admise quand bien même le lien direct et essentiel entre cette même maladie et l’exercice des fonctions a été reconnue.
7. A l’appui de sa requête, M. A se borne à relever que le lien direct et essentiel entre sa maladie et l’exercice de ses fonctions a été reconnu par l’expert psychiatre. Cependant, en relevant que le taux d’incapacité permanente partielle avait été fixé à un niveau inférieur à 10%, le président du centre de gestion n’a pas remis en cause l’existence d’un tel lien qu’il a au contraire expressément reconnu, rejoignant ainsi l’appréciation portée sur ce point par l’expert psychiatre et par le conseil médical. Le président du centre de gestion a simplement relevé que la seconde condition exigée pour que soit reconnue l’imputabilité au service de la maladie de M. A n’était pas remplie. Ce dernier ne conteste pas l’appréciation qui a été portée par le président du centre de gestion pour relever, comme l’expert psychiatre et le conseil médical, que le taux d’incapacité permanente partielle que sa maladie était susceptible d’entraîner demeurait inférieur à 25%, motif qui suffisait à lui seul pour justifier légalement la décision attaquée. Le moyen que développe ainsi le requérant ne peut ainsi être utilement invoqué pour contester la décision attaquée de sorte qu’il est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes le 5 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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