Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2510114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. C A, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d’accueil, comprenant en particulier l’octroi d’un hébergement pour demandeur d’asile adapté à sa situation, et le versement de l’allocation demandeur d’asile dans un délai de 24 heures, avec effet rétroactif à compter de l’interruption des versements, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, sous réserve d’une renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision ne lui a pas été notifiée ;
— les délais de recours ne lui sont pas opposables ;
— la décision implicite en litige est dépourvue de motivation ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la procédure contradictoire prévue à l’article L. 555-16 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respectée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 555-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— il n’a jamais été convoqué préalablement à la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier et sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le 1er septembre 2025 le requérant a été rétabli dans ses droits rétroactivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
— les observations de Me Rudloff, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, née le 27 novembre 1998, de nationalité camerounaise, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de septembre 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision révélée par un courrier électronique en date du 1er septembre 2025, M. A « a été rétabli dans ses droits, avec effet rétroactif ». Toutefois, à la date du présent jugement, cette décision n’a pas un caractère définitif. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil conservent leur objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par l’OFII doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret./ Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 27 juin 2024, a été diagnostiqué positif au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) le 7 août 2024, soit postérieurement à son entretien de vulnérabilité. Depuis le diagnostic de la maladie, il est régulièrement suivi au sein de l’institut hospitalo-universitaire méditerranée infection où il est traité sous Biktarvy. Par ailleurs, le Docteur B, qui suit le requérant au sein de cet institut, dans un certificat médical dont la date n’apparaît pas, précise que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale qui n’est pas disponible dans son pays d’origine et dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant, atteint d’une pathologie grave est dans une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’OFII, en ne permettant pas au requérant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qui concerne sa vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui annule la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, implique nécessairement que l’OFII rétablisse les conditions matérielles d’accueil en faveur de M. A. Toutefois, si ce dernier en sollicite le versement rétroactif à compter du mois de septembre 2024, il ressort des pièces du dossier que le versement a cessé au mois de février 2025. Par suite, il y a ainsi lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de février 2025, date à laquelle elles ont cessé d’être versées, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Rudloff d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée à directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er février 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Rudloff d’une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) lui sera versée à directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rudloff et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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