Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 août 2025, n° 2503450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 août 2025 à 8 h 30, M. A C B, représenté par Me Souty, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n° 2502530 du 12 juin 2025 ;
3°) d’assortir l’injonction de réexaminer son dossier d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à titre principal à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à lui directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que le préfet ayant décidé de ne pas réexaminer la question du refus de renouvellement de sa carte de résident et n’ayant pas contesté l’ordonnance du juge des référés, il est fondé à solliciter que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement et que le requérant dispose d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 décembre 2025, laquelle a été établie dans le délai de quinze jours fixé par le juge des référés ; cette autorisation provisoire de séjour a été délivrée dans le cadre de la réouverture de l’instruction de la demande de titre de séjour, dans l’attente du jugement au fond du tribunal, et ne vaut pas décision de refus de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barray, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Boulay, greffier d’audience, Mme Barray a lu son rapport et entendu les observations de Me Souty, représentant le requérant, en présence de celui-ci et de son fils, qui soutient que l’ordonnance du juge des référés n’a pas été exécutée dès lors que le préfet n’a procédé à aucun réexamen de sa situation et s’est borné à maintenir la situation qui prévalait avant l’intervention du juge des référés, et à procéder à un renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui était déjà prévu ; sa situation personnelle se dégrade dès lors qu’il ne perçoit plus l’AAH et l’APL ; son état de santé est particulièrement dégradé compte tenu du cancer dont il est atteint et de la chimiothérapie mise en place ; l’absence d’exécution de l’ordonnance du juge des référés le maintient dans l’incertitude ; le motif de refus de renouvellement de sa carte de résident est illégal eu égard à l’absence de caractère actuel de la menace à l’ordre public, compte tenu de l’ancienneté des faits, de leur lien avec un alcoolisme qui a cessé, et de la circonstance que son état de santé actuel l’empêche de conduire, et alors que le préfet lui a délivré un permis de conduire ; l’ensemble de sa vie privée et familiale se trouve en France.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 15 janvier 1971, entré en France en 2003, s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié en 2004. Il a sollicité en octobre 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Par arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et décidé de lui accorder une autorisation provisoire d’une durée de six mois à compter de la notification de l’arrêté. Le 21 janvier 2025, M. B s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 juin 2025. Par une ordonnance n° 2502530 du 12 juin 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2024 refusant le renouvellement de la carte de résident au motif que le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a entaché d’erreur son appréciation de la gravité de la menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le 19 juin 2025, M. B s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 décembre 2025. Par courrier du 8 juillet 2025, le préfet de l’Eure l’a informé « qu’après une nouvelle étude exhaustive » de la situation de l’intéressé, il a décidé de " confirmer [sa] décision d’octroi d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente que ce contentieux soit jugé au fond ". Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées par le juge des référés demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’à la suite de l’ordonnance du 12 juin 2025, le préfet de l’Eure a délivré le 19 juin 2025 au requérant une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 18 décembre 2025 et l’a informé, par courrier du 8 juillet 2025, avoir procédé à une nouvelle étude de son dossier. Le préfet doit dès lors être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance qui lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de quinze jours. Les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que l’injonction prononcée par l’ordonnance du 12 juin 2025 soit assortie d’une astreinte doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Vincent Souty, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 8 août 2025.
La juge des référés
Signé :
C. BARRAY
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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