Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2025, n° 2514126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Schmidt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui accorder le titre de séjour demandé ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision contestée affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas motivée ;
. en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire dont elle disposait en qualité de mère d’enfants français alors qu’elle remplit toutes les conditions permettant de bénéficier d’un tel titre, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. cette décision méconnaît également l’intérêt supérieur de ses trois enfants, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2514125, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rieu, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Dandan, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante albanaise née le 26 mars 1998, bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2024. Elle a demandé le renouvellement de ce titre et la décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement. Si la préfète du Rhône produit une attestation de prolongation de l’instruction, valable pendant la période du 27 novembre 2025 au 26 février 2026, la seule circonstance qu’une telle attestation a été délivrée à l’intéressée ne saurait faire échec à la présomption d’urgence ainsi applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A…, tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté a été pris en méconnaissance de dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution et de lui assigner un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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