Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 40 (V)
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.


pendant 7 jours
[…] exécutoire. […] en principe l'appel n'a pas d'effet suspensif ( article L 4 du code de justice administrative ). […] Les textes applicables L'article L.911 -1 du Code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […] d'un délai d'exécution La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. » Article L. 911 […]
Lire la suite…L. 911-2 du code de justice administrative, de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation au stade de la phase d'enquête publique, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt de la cour. […] Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement […] ». […] Aux termes de l'article L. 181-4 du même code : « Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, […]
Lire la suite…[…] 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'examiner à nouveau sa situation en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative et de lui accorder un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
[…] moins égal à la limite supérieure de trente jours prévue à l'article 7 de la directive, […] que les dispositions de l'article L . 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font en outre pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, […] le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; […] 18.-Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 -1 du code de justice administrative […]
[…] Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans les délais prévus au III du présent article. » ; […] 19. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique pas de mesures d'exécution au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
[…] à titre principal, la délivrance du titre sollicité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et, […] sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, en demandant le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen et en précisant que cette autorisation devra les autoriser à travailler. […] L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». […]
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