Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 avr. 2026, n° 2602713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente dans le délai de deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Claisse, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 4 novembre 2006, a été interpellé, le 28 décembre 2025, et gardé à vue pour des faits de vol en réunion avec violences aux abords d’un accès de moyen de transport en commun de personne. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. En particulier, s’il soutient être en concubinage avec une compatriote et contribuer à l’entretien et l’éducation du fils mineur de celle-ci, il ressort du procès-verbal d’audition du 29 décembre 2025 par les services de police, suite à son interpellation, que M. A… s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge. Au demeurant, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses assertions quant à l’existence d’une vie maritale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cités ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… soutient qu’il est entré en France le 2 janvier 2020, qu’il vit en concubinage avec une compatriote et le fils ou les trois enfants de cette dernière et que des membres de sa famille résident également sur le territoire, il ne justifie, par la production d’aucun document, ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni de l’effectivité d’une vie familiale, ni d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. En outre, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière sans entreprendre la moindre démarche en vue de la régularisation de sa situation au regard du séjour. Enfin, l’intéressé, âgé de 19 ans à la date de la décision contesté, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A…, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. En sixième lieu, M. A… ne conteste pas sérieusement les faits de vol en réunion avec violence aux abords d’un accès de moyen de transport en commun de personnes, qui lui ont valu d’être interpellé le 28 décembre 2025 et placé en garde à vue. En l’occurrence, l’intéressé, avec une connaissance, a arraché une chaîne du cou d’un passant. Au surplus, le requérant ne conteste pas davantage les mentions figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), selon lesquelles il a été signalé, le 29 mars 2022, pour des faits de vol en réunion sans violence, le 21 juin 2022, pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, le 6 juillet 2022, pour des faits de vol avec violence, le 17 août 2022, pour des faits de vol en réunion avec violence et vol à l’arraché, le 26 août 2022, pour des faits de violation de domicile, le 3 octobre 2022, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et, le 10 janvier 2023, pour des faits de vol en réunion avec violence. Un tel comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il est constant que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
12. En septième lieu, le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 11, M. A…, qui est entré et a séjourné irrégulièrement en France et dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale. Par suite, en se fondant, notamment, sur le comportement de M. A… constitutif d’une menace pour l’ordre public et sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Convention européenne ·
- Infraction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Détention ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Juridiction ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.