Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2309338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 30 octobre 2023 portant refus d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2023-2024.
Il soutient que le revenu sur lequel se fonde la décision attaquée ne correspond pas à la réalité dès lors que sa mère a divorcé de son beau-père et que son père ne verse pas de pension alimentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne produit aucun acte venant établir la situation dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 17 juillet 2023 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé le refus de lui accorder une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2023-2024 au motif que le plafond annuel de ressources pouvant justifier l’allocation d’une telle bourse était dépassé.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / (). ». Aux termes de l’annexe 3 de la circulaire du 17 juillet 2023 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux visée ci-dessus : « () / Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l’année N-2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne » revenu brut global « ou » déficit brut global « du ou des avis fiscaux d’imposition () / 1.1.2 – Parents de l’étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l’étudiant, sous réserve qu’une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l’autre parent l’obligation du versement d’une pension alimentaire. () / 1.1.3 – Remariage de l’un des parents de l’étudiant / Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué. / À défaut, les dispositions du point 1.1.2 s’appliquent. / () / 1.2 – Dispositions dérogatoires / 1.2.1 – Relatives à la référence de l’année N-2 / Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus (). Ces dispositions s’appliquent dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire ou justifiée par la mention de la lettre T sur la déclaration fiscale du parent de l’étudiant, sauf dans le cas où la lettre T figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l’étudiant (). ».
3. Pour estimer que le plafond des ressources permettant d’accorder une bourse au requérant était dépassé, le recteur a pris en compte les revenus de la mère et du beau-père de celui-ci au titre de l’année 2021. Si, pour contester la décision du 30 octobre 2023, M. A fait valoir que le revenu retenu n’est pas pertinent dès lors que sa mère a divorcé et ne dispose plus du même montant de ressources et que son père ne lui verse pas de pension alimentaire, il n’est pas justifié du divorce de la mère et du beau-père du requérant par la production d’un document faisant apparaître l’engagement d’une procédure de divorce pour consentement mutuel au début de l’année 2023, et il n’est pas contesté que le requérant était fiscalement à la charge de sa mère et de son beau-père, dont il n’est pas davantage justifié de la séparation selon les modalités précisées par les dispositions citées ci-dessus de la circulaire ministérielle du 17 juillet 2023. Si M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, fait valoir que son père ne lui verse pas de pension alimentaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus critiqué, les revenus de celui-ci n’ayant pas été pris en compte. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de bourse qui lui a été opposé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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