Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2026, n° 2601914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Delran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Junas de :
Définir, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un calendrier précis de travaux d’isolation acoustique visant à atteindre, pour les parois séparant la boulangerie des pièces d’habitation de Mme B…, un niveau d’isolement conforme aux exigences réglementaires, en s’appuyant sur l’étude acoustique réalisée par Acoustic Technologies Midi et, le cas échéant, sur le rapport complémentaire qu’elle a mandaté ;
Lancer, dans un délai maximum de trois mois à compter de cette même notification, les procédures de consultation et de passation des marchés nécessaires à l’exécution desdits travaux ;
Achever la réalisation effective des travaux d’isolation acoustique dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Junas de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, un arrêté de police fixant, à titre provisoire et jusqu’à l’achèvement des travaux d’insonorisation, des prescriptions de fonctionnement de la boulangerie propres à limiter les nuisances nocturnes, telles que :
L’interdiction de l’utilisation des équipements les plus bruyants (notamment pétrins en deuxième vitesse) dans des plages horaires correspondant au sommeil (par exemple (22 h – 6 h) ;
et/ou toute autre mesure utile de nature à réduire significativement les émergences de bruit dans le logement de Mme B… ;
3°) de dire que les mesures ordonnées le seront sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais fixés, afin d’assurer leur exécution effective ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Junas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est propriétaire d’un ensemble immobilier mitoyen de la boulangerie « Ma P’tite boulange », dont l’immeuble appartient à la commune de Junas. La requérante fait valoir que depuis l’installation de cet établissement, elle subit des nuisances sonores fréquentes, en particulier dues aux bruits de voix, de la musique et des bruits des équipements, notamment les pétrins en fonctionnement la nuit et tôt le matin. Afin d’objectiver ces nuisances, Mme B… a fait réaliser une écoute acoustique par le bureau Acoustic Technologies Midi qui, dans un rapport réalisé le 20 septembre 2023, a conclu que « les voix, la musique et certains équipements de la boulangerie sont audibles dans plusieurs pièces de l’habitation » et que « les performances d’isolement sont faibles au premier étage, ce qui explique la gêne ». Par un recours gracieux du 21 janvier 2025, la requérante a mis en demeure le maire de la commune de Junas de prendre des mesures afin de faire cesser les nuisances qu’elle subit. Par un courrier du 31 mars 2025, le maire l’a informée que le même bureau d’études spécialisé en acoustique avait été mandaté pour réaliser un nouveau rapport courant avril 2025 et que dès réception de celui-ci, une réunion serait fixée afin de lui présenter les travaux à mettre en œuvre. Cependant, Mme B… soutient qu’aucune mesure n’a été prise depuis la réception de ce courrier.
5. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de la commune de Junas pendant plus de deux mois suite au recours gracieux du 21 janvier 2025 demandant au maire de Junas de prendre des mesures afin de faire cesser les nuisances qu’elle subit. Dans ces conditions, les mesures demandées en référé par Mme B…, qui sont identiques à celles contenues dans le recours gracieux, aboutiraient à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. Ainsi, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens et au frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Junas.
Fait à Nîmes, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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