Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 févr. 2026, n° 2600442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Audubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 novembre 2026 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de versement de l’indemnité de sujétion géographique ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser l’indemnité de sujétion géographique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus opposé à sa demande constitue un préjudice certain sur sa situation financière, le montant de l’indemnité de sujétion géographique équivalant à sept mois de son traitement indiciaire, soit 14 472,92 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative confond la notion de résidence administrative avec celle de résidence fiscale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2600441 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, technicienne supérieure d’études et de fabrication de troisième classe au ministère des armées, a, par un arrêté du 1er octobre 2024, été réintégrée après une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et affectée à la direction inter-armée des réseaux d’infrastructures et des systèmes d’information de Guyane à compter du 1er octobre 2024. Le 20 septembre 2024, Mme B… a sollicité le versement de l’indemnité de sujétion géographique. Par une décision du 26 novembre 2025, la demande de Mme B… a été rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de versement de l’indemnité de sujétion géographique a été rejetée, Mme B… soutient que le refus opposé à sa demande constitue un préjudice certain sur sa situation financière dès lors que le montant de l’indemnité de sujétion géographique équivaut à sept mois de son traitement indiciaire, soit la somme de 14 472,92 euros. Toutefois, Mme B…, qui ne fait l’objet d’aucune décision entraînant la privation de son traitement ou la réduction de celui-ci, n’établit nullement que la décision contestée porterait à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre une atteinte dont la gravité justifierait sa suspension. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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