Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 févr. 2025, n° 2501100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Settembre, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, résultant de ses observations orales faites lors de l’audience, de suspendre la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le chef d’établissement a ordonné son placement à l’isolement au sein du centre de détention de Tarascon ;
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’un placement en isolement depuis le 19 janvier 2025 ;
— la date prévisionnelle de sortie est fixée au 13 septembre 2025 ;
— l’urgence est justifiée, dès lors qu’il existe des conséquences immédiates et graves consécutives à la décision de placement à l’isolement ;
— cette décision l’empêche de continuer de travailler au sein du centre de détention ;
— cette décision le fragilise, l’empêchant de toute possibilité de voir sa famille au parloir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— elle été prise en violation des droits liés à l’intégrité de la personne ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— il existe des irrégularités sur la convocation, sur les délais pour présenter des observations sur cette procédure, un détournement de pouvoir de l’administration pénitentiaire pour faire passer un incident de discipline en une mise en isolement non justifiée et enfin un défaut de communication de ladite décision à son avocat ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste sur sa situation réelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation n° 2501099 ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2025, à 10 heures, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés,
— et les observations de Me Settembre, avocate de M. A.
Le garde des sceaux, ministre de la Justice n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 août 1998, de nationalité turque, actuellement détenu au centre de détention de Tarascon, demande au juge des référés de suspendre la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le chef d’établissement a ordonné son placement à l’isolement.
2. D’une part, l’article L. 213-8 du code pénitentiaire dispose que : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ».
3. S’agissant du régime de détention à l’isolement, l’article R. 213-18 du code pénitentiaire dispose que : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement. / Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / () La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ». L’article R. 213-25 du même code prévoit que : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21 () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. Le placement provisoire à l’isolement ne peut excéder cinq jours. A l’issue d’un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l’isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n’est intervenue, il est mis fin à l’isolement. La durée du placement provisoire à l’isolement s’impute sur la durée totale de l’isolement »
5. Enfin aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
6. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
7. Pour renverser la présomption d’urgence, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait valoir dans ses écritures que le placement à l’isolement de M. A a été pris au regard de circonstances particulières liées à la fois au comportement et au profil pénal du requérant mais aussi à la nécessité de préserver l’ordre public et la sécurité de l’établissement. Il ressort, tout d’abord, des pièces produites, que M. A a été condamné le 30 juin 2022 à vingt-quatre mois d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive et pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. M. A a fait également l’objet de condamnations en comparution immédiate, notamment le 24 août 2022, avec un premier mandat de dépôt pour détention non autorisée de stupéfiant et pour recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, et le 5 juin 2023, avec un second mandat de dépôt pour détention non autorisée de stupéfiant en récidive et pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Enfin, le 30 juin 2022, M. A a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiant, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Il ressort, ensuite, des pièces produites, que M. A a comparu dix fois devant la commission de discipline. A été trouvé sur lui des téléphones portables ainsi que 9,7 grammes de produits stupéfiants. Enfin, l’intéressé a été extrait le 29 octobre 2024 dans le cadre d’une procédure rogatoire relative à un dossier de tentative de meurtre, de modification d’une scène de crime, de proxénétisme aggravé en bande organisée et de traite d’êtres humains en bande organisée. Par ailleurs, il convient de souligner que le requérant conserve l’intégralité de ses droits de visite au quartier d’isolement et bénéficie de parloirs très réguliers avec ses proches, disposant de quatre permis de visite, deux visites ayant d’ailleurs été programmées pour les 8 et 15 février 2025. M. A a également la possibilité de contacter sa famille par téléphone, ce qu’il fait régulièrement.
8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant à la personnalité et à la dangerosité de M. A relativement précises, actuelles et récurrentes renversant la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque de violences sur le personnel pénitentiaire, au regard de son comportement, s’opposent à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit retenue.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Marseille, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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