Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 sept. 2025, n° 2511046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 septembre 2025, Mme C A, représentée en dernier lieu par Me Imbert Minni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2025 et le 10 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Imbert Minni, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A, assisté par M. B, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions de la magistrate ;
— la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante angolaise née le 5 mai 1997 a déclaré être entré en France le 18 juin 2025. Par un arrêté du 1er septembre 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté ainsi laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Mme A se prévaut d’un passé traumatique vécu auprès de son mari, père de son enfant, avec lequel elle vivait en Guinée et a fait valoir, au cours de l’audience, non seulement qu’elle a fui son mari, en raison de son comportement violent et menaçant, mais aussi qu’elle ne souhaite pas retourner en Allemagne dès lors qu’elle craint d’être retrouvée par son mari ou des personnes de sa connaissance. Si les pièces transmises à l’appui de ses allégations démontrent qu’elle a été victime de violences, elles ne sont pas suffisantes pour établir le lien avec son mari ni la possibilité dont ce dernier disposerait pour la retrouver par lui-même ou par tout autre moyen en Allemagne. Par ailleurs et contrairement à ce qu’elle soutient, la scolarisation de son enfant en France ne constitue pas une circonstance suffisante pour démontrer qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts alors qu’elle a déclaré être entrée en France le 18 juin 2025. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire permettant à la préfète du Rhône de décider, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». D’autre part, aux termes de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 et en l’absence d’argumentation spécifique, la décision en litige n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. De même, la préfète du Rhône n’a pas davantage porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Imbert Minni et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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