Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2025, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501848 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 mars et 2 avril 2025, Mme C D A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée, qui lui refuse l’octroi d’un titre de séjour mention « entrepreneur » alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », et qui l’a faite basculer d’une situation régulière vers une situation irrégulière, doit s’analyser comme un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision attaquée lui cause un préjudice grave et immédiat en ce qu’elle l’empêche d’assurer la gestion de sa société qui se trouve, de ce fait, mise en péril ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ainsi que des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la viabilité économique de son entreprise, créée en juillet 2024, dont elle est l’associée principale des quatre associés et dont elle assure la gérance, est démontrée au regard de l’augmentation de son chiffre d’affaires, qui est passé de 5 369 euros au 31 décembre 2024 à 7 568 euros en janvier 2025, de son résultat d’exploitation cumulé qui a atteint 6 148, 99 euros sur la période courant de juillet 2024 au 9 mars 2025, de sa trésorerie nette positive de 7 321, 37 euros à cette date et des relations commerciales qu’elle a d’ores et déjà tissées avec plusieurs sociétés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation eu égard au caractère récent de la création de son entreprise, à l’augmentation de son chiffre d’affaires et de sa clientèle et à la gestion saine de sa société ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; entrée régulièrement en France il y a plus de sept ans et ayant bénéficié à plusieurs reprises du renouvellement de ses documents de séjour, elle est mère d’une petite-fille née en janvier 2023 et vit avec son conjoint qui dispose d’une carte de séjour en qualité de salarié.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la requérante ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que la décision attaquée fait suite à une demande de changement de statut et rejette une demande de première délivrance d’un titre de séjour « entrepreneur/commerçant » sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— n’ayant, depuis son entrée en France en août 2017, bénéficié que de titres de séjour en qualité d’étudiante, puis en qualité d’étudiante en recherche d’emploi ou création d’entreprise, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très brefs délais d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision au fond ; elle ne justifie d’aucun obstacle sérieux à regagner son pays d’origine où sa famille réside et où elle a vécu une grande partie de sa vie ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est suffisamment motivée ;
— elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun des documents versés devant le tribunal et tendant à démontrer la viabilité de l’entreprise de Mme A n’ont été produits par l’intéressée lors de sa demande de titre de séjour, cette dernière s’étant alors bornée à joindre à sa demande son business plan et les statuts de sa société ; en tout état de cause, ces documents ne démontrent pas le caractère viable de l’entreprise de la requérante, ni ne permettent de s’assurer qu’elle tire des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; d’une part, ces documents sont internes à l’entreprise, et d’autre part, il ressort du compte de résultats émis le 29 janvier 2025 que l’entreprise de la requérante a réalisé un chiffre d’affaires de 7 568 euros sur la période du 25 juillet 2024 au 29 janvier 2025, soit seulement 1261, 33 euros par semaine, alors qu’elle a perçu 2 040, 28 euros de la caisse d’allocations familiales sur la même période ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501262 enregistrée le 20 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ducos-Mortreuil représentant Mme A, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures, soulevé deux moyens nouveaux tirés de ce que, d’une part, le préfet de la Haute Garonne aurait dû solliciter la production d’éléments complémentaires de nature à démontrer la viabilité économique de son entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, de ce que cette même autorité a commis une erreur de droit en faisant application des conditions posées par l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la délivrance du titre sollicité était subordonnée au respect des seules conditions posées à l’article L. 422-12 du même code et insisté sur la nécessité de réaliser un examen réaliste de la situation économique des jeunes entrepreneurs, qui, comme Mme A, viennent de lancer leur activité ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a insisté sur l’absence de présomption d’urgence, sur l’impossibilité de tenir compte des documents produits dans le cadre de la présente instance, et notamment des factures et des devis, qui sont, non des documents officiels tels que des déclarations trimestrielles auprès de l’URSAFF, mais des documents internes et qui demeurent, en tout état de cause, postérieurs à la date de la décision contestée. M. B fait également valoir l’absence d’obligation incombant à l’autorité préfectorale de demander des pièces complémentaires autres que celles destinées à compléter un dossier incomplet en précisant qu’il n’appartient pas à cette dernière de solliciter du demandeur des documents quand il ne remplit pas les conditions de fond
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Haute-Garonne et non communiquée, a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 3 janvier 1996 à Attecoube (Côte d’Ivoire), entrée en France après avoir obtenu un visa long séjour portant la mention « étudiant » le 29 août 2017, s’est vue régulièrement délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 31 octobre 2020. Le 31 décembre 2020, après qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre un arrêté portant refus de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français. Eu égard toutefois à la nécessité liée au déroulement de ses études, l’intéressée a bénéficié, à compter du 9 mars 2021, d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 novembre 2023, puis s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2024. Le 14 novembre 2024, Mme A a sollicité un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : () 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « prévue à l’article L. 421-5 () ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose en outre, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » en changement de statut, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
5. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées d’une part, au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A, à Me Ducos-Mortreuil et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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