Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 avr. 2025, n° 2500152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500152 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 24 2900002724 émis le 4 avril 2024 par la direction régionale des finances publiques de la région-Provence Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône pour un montant de 2 027, 79 euros relatif à un indu de traitement pour la période du 1er mai 2021 au 1er juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. En l’espèce, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 4 avril 2024 par la direction régionale des finances publiques de la région-Provence Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône pour un montant de 2 027, 79 euros relatif à un indu de traitement pour la période du 1er mai 2021 au 1er juin 2021, M. A ne développe aucun moyen relatif à la régularité du titre contesté ou à son bien-fondé. Ainsi, en l’absence de tout élément articulé dans le délai de recours contentieux, permettant de justifier de ses allégations, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 2 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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