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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2508428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 juillet 2025, N° 505788 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506495 du 28 mai 2025, le juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à Marin D tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparé de MM. B et D, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par un courrier du 25 juin 2025, MM. B et D, représentés par Me Di Nicola, ont demandé au Conseil d’État de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506495 du 28 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et de condamner l’État à leur verser la somme de 6 000 euros.
Par une ordonnance n°505788 du 4 juillet 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif de Lyon la demande de MM. B et D.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères indique qu’il a délivré le laissez-passer sollicité trois jours après l’ordonnance du 20 juin 2025 du juge des référés du conseil d’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Di Nicola, pour les requérants, qui a repris ses observations écrites.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. /Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».
2. Par une ordonnance n°2506495 du 28 mai 2025, le juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer à Marin D tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national afin de ne pas être séparé de MM. B et D, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’a pas délivré à Marin D un document de voyage dans le délai de trois jours qui lui était imparti à compter de la notification de l’ordonnance précitée, mais ne lui a délivré un laissez-passer que le 23 juin 2025, après l’ordonnance du 20 juin 2025 du juge des référés du conseil d’État. La circonstance que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ait décidé de faire appel de l’ordonnance n°2506495 du 28 mai 2025 est sans incidence, dès lors que cet appel n’était pas suspensif. Par ailleurs, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Dans ces conditions, dès lors que l’exécution de l’ordonnance du 28 mai 2025 a été tardive, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période comprise entre le 1er juin 2025 et le 24 juin 2025 inclus, au taux de 250 euros par jour, soit la somme de 6 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser la somme de 6 000 euros à MM. B et D, à titre de liquidation définitive de l’astreinte prononcée à son encontre par l’ordonnance du 28 mai 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 6 000 euros à MM. B et D, à titre de liquidation définitive de l’astreinte prononcée à son encontre par l’ordonnance du 28 mai 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et C D, et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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